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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2008663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2020 et 26 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Périneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 26 février 2020 concernant des travaux de fermeture d’une terrasse couverte existante sur la parcelle cadastrée section B n°58 située 30 bis rue Jules Joffrin à Saint-Maur-des-Fossés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable A un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— l’arrêté attaqué présente une motivation erronée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le fondement juridique retenu pour s’opposer à la déclaration préalable et en ce qu’il a été retenu un cumul de surface autorisée par une autorisation précédente du 23 novembre 2007 ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1.3.1 du chapitre 3 de la zone orange foncé du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dès lors qu’il ne comporte pas la création de nouveaux planchers ; il n’emporte, en conséquence, aucune aggravation du risque d’inondation et n’a pas pour effet de dégrader les conditions d’écoulement et d’expansion des crues, ni d’augmenter le nombre de logements ou de personnes exposés au risque ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il prend en compte une surface de plancher existante, antérieurement autorisée et achevée ;
— il est entaché d’une autre erreur de droit dès lors qu’il prend en compte une surface de plancher autorisée avant l’entrée en vigueur du plan de prévention du risque inondation de 2007.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 18 février 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cochelard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Périneau, représentant Mme B, et de Me Cochelard, représentant la commune de Saint Maur des Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de la parcelle cadastrée section B n°58 située au 30 bis, rue Jules Joffrin. Elle a déposé, le 26 février 2020, une déclaration préalable consistant à clore une terrasse couverte existante. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (). ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le maire de Saint-Maur-des-Fossés, après avoir cité les dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dont il a entendu faire application, a retenu que le projet ne pouvait pas être autorisé en raison du cumul des extensions qui porte à plus de 20 m² la surface totale de plancher. L’arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ces conditions, alors que la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / () 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ».
5. Il résulte du dossier de déclaration préalable déposé par Mme B que les travaux en litige consistent à clore sur toute sa surface une terrasse déjà couverte d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. A ces conditions, et en application des dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, ces travaux ont pour effet, contrairement à ce que prétend la requérante, de créer une surface de plancher égale à la surface de la terrasse existante, soit, en l’espèce, 16,54 m².
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement A sa rédaction applicable au présent litige : " I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II .- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, A le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions A lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () « . Le règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine A le département du Val-de-Marne, annexé à l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 novembre 2017 approuvant ce plan, délimite une zone orange foncé correspondant » aux autres espaces urbanisés situés en zone d’aléas forts ou très forts (submersion ) 1 m) « . L’article 1.3.1 du chapitre 3 du titre 2 de ce règlement applicable en zone orange prévoit, s’agissant des extensions, que » les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale sont autorisés A la limite totale de 20 m² de S.H.O.N. Ces extensions doivent être situées, au minimum, à la cote du plancher habitable existant, le plus bas (sous les PHEC) ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’un plan de prévention du risque inondation a pour objet de délimiter les zones exposées aux risques d’inondation dont des règles d’occupation de sols particulières sont définies pour chacune d’elles par le règlement. Compte tenu des risques qu’entend prévenir ce plan pour les personnes et les biens, les auteurs du plan de prévention du risque inondation ont nécessairement entendu limiter, en fixant le total à 20 m² de surface hors œuvre nette (SHON), les extensions des constructions en tenant compte, pour le calcul de ce total, des surfaces préalablement accordées afin d’éviter, par projets successifs, des modifications importantes des constructions existantes de nature à faire échec aux objectifs poursuivis par le plan. Dès lors, le maire de Saint-Maur-des-Fossés pouvait, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte, A son calcul, des surfaces de planchers déjà créées à l’occasion d’un projet précédent. Il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, qu’une autorisation d’urbanisme avait déjà été délivrée le 23 novembre 2007 pour la création d’une cuisine emportant une extension au sol d’une SHON de 19 m². La circonstance que cette autorisation avait été accordée sous l’emprise de l’ancien plan de prévention du risque inondation approuvé le 28 juillet 2000 est sans incidence dès lors que le règlement de ce dernier plan contenait des dispositions similaires limitant « A tous les cas » les planchers créés à 20 m² de SHON. Il suit de là que la surface cumulée des extensions de la construction (16,54 m² + 19 m²) excède le total de 20 m² autorisé par le règlement du plan de prévention du risque inondation. Par suite, à supposer même qu’il n’aurait pas pour effet d’accroître le nombre de logements ou le nombre de personnes exposés au risque, ni de dégrader les conditions d’écoulement et d’expansion des crues, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a pu, sans commettre d’erreur de droit, s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B pour le projet dont il s’agit dès lors qu’il n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être autorisés en zone orange foncé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas la partie perdante A la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris A les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et non compris A les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
L. DARNAL
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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