Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 13 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Bracq (Selarl Asterio avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 27 septembre 2019 ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— conseillère en transition professionnelle au ministère des armées, elle a été victime d’une chute dans les escaliers, durant son temps de travail, le 27 septembre 2019 ;
— cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 10 janvier 2020 ;
— à la suite de cet accident, elle a continué à subir des douleurs au niveau du rachis lombaire, du coccyx et du coude droit ;
— aucun expert ne s’est prononcé sur ses différents préjudices du fait de cet accident de service ;
— seule une expertise judiciaire lui permettra de voir fixer contradictoirement l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident de service, en vue d’engager une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de demande indemnitaire préalable, la demande d’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
— il appartient à Mme A de saisir le bureau dommages et protection juridique du service local du contentieux de Toulon d’une demande d’indemnisation, de sorte qu’une expertise pourra être organisée par ce service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, pour conclure au rejet de la requête, le ministre des armées fait valoir que la demande d’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ni saisi le service dédié du ministère des armées, permettant l’organisation d’une expertise.
4. Toutefois et d’une part, la circonstance que la requérante n’ait pas encore présenté de demande indemnitaire préalable n’est pas de nature à priver d’utilité l’expertise sollicitée dans le cadre d’une procédure de référé. D’autre part, une mesure d’expertise judiciaire, présentant plus de garanties que l’expertise qui pourrait être organisée par le défendeur, revêt un intérêt certain pour la requérante dans la perspective d’un litige principal auquel elle se rattache. Dans ces conditions la mesure d’expertise demandée par Mme A entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Mme A relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
6. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D B, domicilié 4 G Route de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par le ministère des armées et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 27 septembre 2019 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le ministère des armées a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme A, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 27 septembre 2019 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme A est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A et du ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre des armées et à l’expert.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Bois ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Citoyen ·
- Fichier ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Notation ·
- Garde des sceaux ·
- Critère ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Recours hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Manifeste
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Messages électronique ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Surface de plancher ·
- Risque ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Dossier médical ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.