Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2406245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, et une pièce enregistrée le 6 février 2025, Mme D C, représentée par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat de lui verser une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne retient pas que ses enfants sont ceux du couple qu’elle forme avec son compagnon ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne saurait se prévaloir de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre l’a été quatre ans avant l’entrée en vigueur de cette disposition, qui ne fait pas obstacle à l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 (NOR : INTK1229185C) qui prévoit que les attaches familiales se caractérisent essentiellement par des liens filiaux ou conjugaux ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me Naciri, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1995 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France selon ses déclarations au mois de décembre 2018. Elle a sollicité le 20 mars 2019 son admission au bénéfice de l’asile et a fait l’objet le 25 mai 2020 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire à la suite du rejet définitif le 23 juillet 2019 de sa demande d’asile. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité le 22 mai 2023 un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale sur le territoire français. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 n°31-2024-04-11-00000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A E, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, et notamment qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2020, non exécutée, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de Mme C, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée s’est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des écritures du préfet, que ce dernier n’ait pas pris en considération que les enfants de Mme C étaient aussi ceux de son compagnon, M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ". Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
8. Toutefois, alors que Mme C ne saurait opposer que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables au motif que la première mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet était antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Haute-Garonne n’a refusé le séjour à l’intéressée, qu’après avoir écarté chacun des fondements qu’elle invoquait et examiné sa situation. Ce n’est qu’à titre superfétatoire et dans ses écritures en défense, qu’il a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1, dont il a expressément précisé qu’il ne l’évoquait qu'« au surplus ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2018, de sa relation de couple avec M. B, ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, de leur union religieuse et de leurs quatre enfants dont trois sont scolarisés et deux suivis en raison de difficultés de développement. Toutefois, alors que le couple a vécu séparément pendant plusieurs années, que l’aîné des enfants est né en Algérie et le cadet en Espagne, l’ancienneté et la stabilité de la relation ne sont pas établies par les pièces du dossier. Aucun élément ne justifie d’ailleurs de leur union religieuse, ni de celle invoquée de leur union civile à venir. Si l’intéressée invoque le suivi de développement de deux de ses enfants, il n’est ni soutenu ni établi qu’ils ne pourraient bénéficier d’un tel suivi en Algérie, ni que chacun des enfants ne pourrait y être scolarisé. Enfin, aucun élément du dossier n’est de nature à attester de l’intensité des liens entretenus par M. B avec ses trois enfants majeurs de nationalité française nés d’un premier mariage. Dans ses conditions, Mme C, qui ne fait part d’aucune insertion professionnelle et qui conserve des attaches familiales en Algérie, où réside sa mère, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers, et est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante, ni même de leur père. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas établi que les deux enfants qui font l’objet d’un suivi de développement ne pourraient en bénéficier en Algérie, ni que l’ensemble des enfants ne pourrait y être scolarisé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
16. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
17. Le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité d’accorder un titre de séjour à la requérante dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 13, et alors qu’elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France, ni même d’une perspective professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation de Mme C ne justifiait pas une régularisation à titre exceptionnel. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, en l’absence l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
23. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
25. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes des dispositions de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
26. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
27. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de six mois à l’encontre de Mme C, le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte, nonobstant l’absence de comportements troublant l’ordre public, du fait que cette dernière qui déclare être entrée en France en décembre 2018, avait fait l’objet en mai 2020 d’une mesure d’éloignement non exécutée et du fait qu’elle n’établissait pas la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Ainsi qu’il a été dit, Mme C ne justifie pas d’une communauté de vie ancienne, stable et continue avec son compagnon, ni de l’impossibilité de celui-ci de la rejoindre en Algérie ou de lui rendre visite, ainsi qu’à ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d’appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de 6 mois.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 10 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
31. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au profit de son conseil ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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