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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Tanguy demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à compter du 25 décembre 2018, confiée à un collège d’experts composé d’un infectiologue, d’un urgentiste ou d’un chirurgien orthopédique ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de communiquer l’intégralité de son dossier médical ;
3°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
4°) de réserver les dépens ainsi que les frais dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 25 décembre 2018, il a chuté à bord de sa moto ; blessé à la cheville gauche, il a été transporté par le SAMU aux urgences des Hospices civils de Lyon (Lyon Sud) ; à son admission, une plaie malléolaire gauche avec mini exposition osseuse sans atteinte articulaire et sans complication vasculo-nerveuse sous-jacente était constatée ;
— l’indication d’une prise en charge au bloc opératoire n’était pas retenue ; il a regagné son domicile le lendemain ;
— le 27 décembre suivant, face à l’état préoccupant de la plaie, il a du de nouveau se rendre au centre hospitalier Lyon Sud ; il a subi le lendemain une intervention de lavage et de parage de la plaie sous anesthésie générale, en raison d’une nécrose et d’une surinfection cutanée ;
— après plusieurs réfactions du pansement et réalisation d’une gouttière en résine, une nouvelle intervention consistant en une greffe de peau a été réalisée le 15 janvier 2019 ; il a pu regagner son domicile le 17 janvier suivant, a bénéficié d’un traitement médicamenteux durant trois semaines, de soins infirmiers durant un mois et demi et d’un long parcours de rééducation ; il a conservé malgré tout d’importantes séquelles ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les circonstances de sa prise en charge, l’étendue de ses préjudices et les éventuelles responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de la confier à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon (Selarlu Olivier Saumon avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. D…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon, à compter du 25 décembre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un collège d’experts.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de l’ONIAM présentées en ce sens sont rejetées.
En quatrième lieu, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de produire son dossier médical. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge peut ordonner en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
En cinquième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… E…, exerçant au sein de la société Selarl Sportho 30 – 65 Boulevard Jean Jaurès à Nîmes (30000), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à compter du 25 décembre 2018 au centre hospitalier Edouard Herriot puis à celui de Lyon Sud ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. D… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. D… au centre hospitalier Edouard Herriot et au centre hospitalier Lyon Sud, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de M. D… a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. D… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au centre hospitalier Edouard Herriot et au centre hospitalier Lyon Sud ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. D… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. D… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
7°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé du patient l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
10°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
11°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. D…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
12°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. D…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
14°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, de loisirs ;
15°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
16°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. D… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge ;
17°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
18°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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