Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2409800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C… demande au Tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 5 913,36 euros.
Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 7 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme C… d’une dette de 5913,36 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période de janvier 2022 à mai 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. – -Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.. (…) »».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de Mme C… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d’allocations familiales les revenus perçus par son conjoint travaillant au Luxembourg pendant la période litigieuse. Ainsi le montant de la prestation a été calculé sur la base de revenus inexacts. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a pris en compte les revenus du conjoint de la requérante en mettant à sa charge l’indu contesté. Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
La caisse d’allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme C…. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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