Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 août 2025, n° 2511801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il suit une formation de BTS en alternance, qu’il ne peut trouver un emploi en l’absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée ;
— la mesure sollicitée est utile eu égard à l’absence de réponse des services de la préfecture et à la nécessité de l’obtention d’un document justifiant la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. M. A, ressortissant bangladais né en 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 19 février 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois de telles conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler :
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que M. A s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre un document l’autorisant à séjourner et à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A tendant à la délivrance d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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