Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2215501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Terialma et M. B A, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement « la Reine Mer » pour une durée de dix jours ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Terialma une indemnité de 61 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. A une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où ils n’ont pas été mis à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, les éléments du dossier demandés n’ont pas été communiqués, ils n’ont pas été en mesure de présenter des observations orales ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et que la composition pénale ayant donné lieu à une amende fait obstacle à ce qu’une mesure de fermeture soit prononcée ;
— la mesure de fermeture de dix jours est manifestement disproportionnée ;
— le préjudice matériel subi par la société doit être évalué à 51 000 euros ;
— le préjudice de réputation et d’image doit être réparé à hauteur de 10 000 euros pour la société et 10 000 euros pour son gérant ;
— M. A est fondé à solliciter la réparation du préjudice d’anxiété à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’absence de communication du procès-verbal d’infraction et de l’absence d’information sur le droit à la communication des pièces sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laplante, représentant la société Terialma et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terialma, présidée par M. B A, qui en est le gérant, exploite un restaurant sous l’enseigne « La Reine Mer » situé au 8e étage des Grands Magasins Printemps Haussmann au 64 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement à Paris. Le 8 février 2022, l’établissement a fait l’objet d’un contrôle des services de police au cours duquel il a été relevé la présence de deux employés, de nationalité sénégalaise, dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un arrêté du 15 juin 2022, notifié le 17 juin 2022, le préfet de police a prononcé la sanction de fermeture, pour une période de dix jours, du restaurant exploité par la société Terialma. Par la présente requête, la société Terialma et M. A demandent l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices en résultant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article
L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
3. Aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée (). Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire () ». Les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration précisent que cette mesure ne peut « intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
4. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet de police est tenu d’informer les intéressés de leur droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction ou du rapport mentionné à l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui leur sont reprochés.
5. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de police s’est fondé, en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail précité, sur le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du 4 mars 2022 constatant un manquement prévu au 4° de l’article L. 8211-1 de ce code. Si les requérants soutiennent, d’abord, qu’ils n’ont pas été informés de leur droit à demander la communication des pièces au vu desquelles la sanction de fermeture a été prise, il est constant que le courrier du préfet de police du 7 avril 2022, notifiée par la voie administrative le 8 avril 2022, informant la société de son intention de prendre une décision de fermeture administrative temporaire et de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, mentionnait la possibilité, pour les intéressés, en application de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, de « demander à consulter sur place le dossier ». S’il est vrai qu’ils n’ont pas été informés de leur droit à demander la communication du rapport du 4 mars 2022 précité, spécifiquement, en méconnaissance de l’obligation rappelée au point 4 ci-dessus, il est constant que ce rapport des services de police, sur le fondement duquel la sanction de fermeture du restaurant a été prise, a été communiqué aux requérants, à leur demande, par courriel du 22 avril 2022. Dans ces conditions, cette omission d’information n’a pas privé, en l’espèce, les intéressés d’une garantie. La première branche du vice de procédure doit être écartée.
6. Si les requérants soutiennent, ensuite, qu’ils n’ont pas été informés de leur droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction et qu’ils n’en ont pas eu communication, la sanction contestée a été infligée, ainsi qu’énoncé ci-dessus, sur le fondement d’un rapport des services de police conformément aux dispositions de l’article L. 8272-2 du code de travail et, dès lors, le préfet de police n’était pas tenu d’informer les intéressés de leur droit à communication du procès-verbal d’infraction. A supposer même que le préfet de police ait été dans l’obligation d’informer préalablement les intéressés du droit à obtenir communication du procès-verbal d’infraction, il ne résulte pas de l’instruction que cette omission aurait privé les intéressés d’une garantie dès lors que le rapport, circonstancié, des services de police communiqué aux intéressés mentionnait très précisément les constats factuels réalisés lors du contrôle effectué le 8 février 2022, les manquements reprochés, les éléments de procédure. La deuxième branche du vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
7. Si les requérants soutiennent, enfin, qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations orales, outre les observations écrites qu’ils avaient déjà adressées aux services de la préfecture de police, dans le cadre de la procédure contradictoire dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 8272-7 du code du travail, il résulte de l’instruction que les requérants, ont présenté cette demande seulement le 21 avril 2022 alors qu’ils avaient été avisés de cette possibilité dans la lettre du 7 juin 2022. En tout état de cause, ils n’apportent pas d’élément sérieux de nature à justifier les raisons pour lesquelles ils ont refusé de se rendre au rendez-vous proposé le lendemain, le 22 avril à 14h00, à leur demande, par l’agent du 8e bureau de la préfecture de police, soit dans le délai de quinze jours fixé pour la formulation d’observations éventuelles dans le cadre de la procédure contradictoire. De surcroît, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de police ont proposé un autre entretien aux requérants, le 25 avril à 10h30, soit au-delà du délai de quinze jours fixé, qui a été également refusé par ces derniers. A cet égard, ils ne peuvent valablement arguer que l’agent leur aurait déclaré avoir suffisamment d’élément à l’issue de la procédure contradictoire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs observations. La troisième branche du vice de procédure doit être écarté.
8. Dans ces conditions, la société Terialma et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la sanction litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail que le préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement si la proportion de salariés concernés le justifie, « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces deux dernières conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’aucune infraction similaire n’aurait été constatée à son encontre auparavant et qu’en l’absence de répétition des faits, l’infraction ne pouvait être regardée comme constituée. Ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, si la société soutient que l’amende de 1 000 euros prononcée dans le cadre d’une composition pénale visant le gérant de la société, M. A, le 27 avril 2022, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ferait obstacle à l’application d’une sanction de fermeture administrative provisoire, aux termes de L. 8272-2 du code du travail, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8272-2 que seule une décision de relaxe ou de non-lieu est de nature à justifier de plein droit la levée de la mesure de fermeture temporaire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. () ».
12. Il résulte de l’instruction que si l’emploi d’étranger non autorisé à travailler est la première infraction relevée à l’encontre de la société et ne concerne certes qu’un seul salarié sur les 28 salariés de l’entreprise, un tel manquement, qui est réputé constituer une situation de travail illégale prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée, est de nature à justifier dans son principe, une mesure de fermeture temporaire pour une durée de dix jours, alors que la durée maximale de fermeture prévue par le code du travail est de trois mois. De plus, si les requérants soutiennent que la sanction a mis la société en difficultés financières et a porté une grave atteinte à sa réputation, pouvant lui faire perdre le contrat de location-gérance la liant au propriétaire du fonds de commerce, elle ne produit aucun document comptable de nature à établir ses pertes ou d’apprécier ses résultats et il résulte de l’instruction qu’elle dispose de 77 388,72 euros sur ses comptes bancaires. Ainsi, en prononçant cette fermeture pour une durée de dix jours, le préfet de police n’a pas infligé, dans les circonstances de l’espèce, une sanction disproportionnée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Terialma et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022. Leurs conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terialma et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Terialma, à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— M. Medjahed, premier conseiller,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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