Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2024, n° 2412344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Medtronic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, la société Medtronic, représentée par la SELAS Magenta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le certificat PCI délivré le 20 mars 2024 par l’Agence du numérique en santé (ANS) à la société Implicity en tant qu’il reconnaît que sa solution de télésurveillance « Plateforme de télésuivi de patients porteurs de (PCI) (version 3) » associée aux « Prothèses cardiaques implantables ayant une fonction de télésurveillance des marques Medtronic » est conforme à la description générique ;
2°) de suspendre le certificat Référentiel DMN délivré le 20 mars 2024 par l’ANS à la société Implicity en tant qu’il reconnaît que sa solution de télésurveillance « Plateforme de télésuivi de patients porteurs de (PCI) (version 3) » associée aux « Prothèses cardiaques implantables ayant une fonction de télésurveillance des marques Medtronic » est conforme au référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les deux certificats délivrés le 20 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’ANS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la délivrance des certificats par l’ANS à la société Implicity confère à celle-ci un avantage concurrentiel indu qui lui permettra de préempter le marché des dispositifs médicaux numériques (DMN) de télésurveillance pour les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables (PCI), sur lequel la concurrence est précaire et vulnérable, et dont elle sera exclue durablement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des certificats dès lors qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation, qu’ils sont contraires aux dispositions des articles L. 162-48 et L. 162-49 du code de la sécurité sociale, qu’ils méconnaissent l’organisation du remboursement des activités de télésurveillance telle que prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, que le certificat PCI méconnaît les prescriptions de la Ligne générique PCI et que les certificats ne pouvaient être délivrés à l’intégrateur Implicity avec pour « accessoires de collecte associés » les PCI Medtronic car ils ne sont pas compatibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2412347 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des deux certificats délivrés le 20 mars 2024 à la société Implicity par lesquels l’Agence du numérique en santé reconnaît et atteste de la conformité de sa solution de télésurveillance aux spécifications techniques de la ligne concernée prévues par un arrêté ministériel et aux référentiels d’interopérabilité des données prévues par le code de la santé publique, la société Medtronic soutient que la concurrence est précaire et vulnérable sur le marché de la télésurveillance pour les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables (PCI) et que l’octroi de ces certificats confère à la société Implicity un avantage concurrentiel indu qui lui permettra de préempter le marché des dispositifs médicaux numériques (DMN) de télésurveillance et aura pour effet de l’en exclure durablement. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément chiffré à l’appui de ses allégations permettant d’établir l’impact négatif important sur son chiffre d’affaires que représenterait la délivrance des certificats à la société concurrente. Elle n’établit pas que le marché des DMN de télésurveillance représentera, à terme, la totalité ou une part substantielle de son activité et que la délivrance des certificats à la société Implicity a pour effet de mettre en péril sa situation financière. Elle ne justifie pas davantage qu’eu égard à la nature particulière du procédé en cause, la délivrance de ces certificats risquent de l’exclure durablement d’un marché en développement rapide, en créant au profit de la société Implicity un avantage concurrentiel qu’il sera long, difficile ou coûteux de réduire ou d’éliminer. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie pas ainsi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Medtronic doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Medtronic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Medtronic et à la société d’avocats Magenta.
Fait à Paris le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2412344/6
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