Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2023, n° 2305992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation régulière depuis plus de deux ans en France sous récépissé et doit pouvoir accéder au service public des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine ; la date de validité de son récépissé est expirée depuis le 18 mars 2023 ; il est portée atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France ; il vit dans une situation juridique incertaine pouvant faire l’objet d’une décision d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements et manquements rendent impossible l’obtention d’une réponse rapide et l’empêche de poursuivre son séjour en France et la continuation de ses aspirations professionnelles ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois » et de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R.422-5 () ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées.
3. Il résulte de l’instruction que M. B de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien étudiant valable du 6 novembre 2018 au 5 novembre 2019 dont il soutient avoir sollicité le renouvellement, avant la fin de la date de validité du titre. Le 1er mars 2021, M. B a demandé à bénéficier de la régularisation de sa situation administrative et a été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 avril 2021 pour y déposer un dossier, dont il n’est pas contesté qu’il était complet. L’intéressé a été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés en dernier lieu du 19 décembre 2022 au 18 mars 2023. M. B a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le 18 février 2023, le renouvellement de son récépissé.
4. D’une part, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de certificat de séjour étudiant est née du silence de l’administration trois mois après la date à laquelle le requérant en a sollicité le renouvellement, soit au plus tard au 5 février 2020. D’autre part, à la date à laquelle M. B a sollicité le renouvellement de son dernier récépissé, une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise du premier récépissé, soit le 14 juin 2021. Il s’en suit que les mesures sollicitées par la présente requête auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites et sont dépourvues d’utilité. Dès lors elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juin 2023
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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