Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’obligation de quitter le territoire français ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Me Alampi pour M. B…
La préfète de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a sollicité l’asile le 22 février 2019. Cette demande a été rejetée par décision du 12 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 21 juillet 2020. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2026, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Julien Pailhere, secrétaire général de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté préfectoral du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait.
En deuxième lieu, l’exigence de motivation imposée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. L’arrêté attaqué portant notamment obligation de quitter le territoire français vise les conventions internationales et règlements européens ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliqués et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B…. Il n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de la Savoie a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été en mesure de présenter des observations lors de son audition le 8 janvier 2026 par les services de la gendarmerie l’ayant interpellé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… résidait en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière en ne déférant pas à une mesure d’éloignement. Il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine avec son épouse, qui a la même nationalité que lui et réside irrégulièrement sur le territoire français, et leur fils mineur, ni que ce dernier ne pourrait y poursuivre sa scolarité. En outre, son fils aîné réside en Bosnie-Herzégovine. S’il affirme exercer une activité professionnelle, il n’en justifie pas. Il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… soutient qu’il est menacé par une organisation mafieuse dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il affirme encourir en cas de retour en Bosnie-Herzégovine alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a en outre, dans un paragraphe distinct, examiné sa situation personnelle et familiale, sa durée de séjour ainsi que la nature et l’intensité de ses attaches avec le territoire français. Elle a par ailleurs relevé que M. B… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, à défaut d’avoir retenu la menace à l’ordre public comme un motif de sa décision, la préfète de la Savoie n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. B… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alampi et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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