Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ramognino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 1300122JO178 du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré le permis de construire tacite né le 7 octobre 2022 et a refusé de lui délivrer ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- le motif de refus est infondé dès lors que sa construction est nécessaire à son activité agricole ;
- elle s’engage à prendre à sa charge l’extension du réseau électrique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramognino, représentant de la requérante, et de Me Dallot, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° PC 1300122JO178 du 13 décembre 2022, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré le permis de construire tacite né le 7 octobre 2022 et a refusé à Mme A… de lui délivrer ce permis de construire une maison individuelle et un hangar agricole sur les parcelles OV 221, OV 78, OV 79 et OV 80 sises route de Saint Canadet Carlavan. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 13 décembre 2022 a été signé par M. D… C…, 5ème adjoint à la maire d’Aix-Provence délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté n° A.2022-201 du 8 février 2022, transmis au contrôle de légalité du même jour et publié au recueil des actes administratifs de la commune du 9 février 2022, à l’effet de signer toutes les étapes liées à l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non conformes à la vocation de la zone et autres que celles autorisées à l’article A-2, telles que : 1 – Les constructions et installations nouvelles à destination* d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, d’entrepôt et d’hébergement hôtelier ; / (…) / 3 – Les constructions nouvelles à destination* d’habitation non nécessaires à une exploitation agricole ; ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’exploitation de la mutualité sociale agricole, que Mme A… est cheffe d’exploitation et dispose d’environ 4,7 hectares qu’elle exploite en culture maraichère. Il est ainsi constant qu’elle justifie de la réalité de son exploitation agricole de culture de fruits et légumes. Elle a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier un hangar agricole ainsi qu’une maison d’habitation.
D’une part, en ce qui concerne le hangar agricole, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable en considérant que des bâtiments familiaux existants, notamment bâtiments d’exploitation, étaient présents à proximité. Toutefois, il ressort notamment du registre parcellaire graphique de 2022 produit par la requérante que celle-ci ne dispose pas de son propre hangar. Si Mme A… est également présidente de l’exploitation familiale, son activité de culture de légumes, melons, racines et tubercules est réalisée en tant qu’entrepreneure individuelle. Ainsi, la circonstance que l’exploitation familiale dispose d’un bâtiment d’exploitation, afin de cultiver des céréales des légumineuses et des graines oléagineuses, ne saurait être pris en compte pour sa propre exploitation, dès lors que les deux activités sont bien distinctes. Or, Mme A… expose que le hangar sera nécessaire pour le stockage des produits mais également du matériel phytosanitaire de manière sécurisé et qui est dangereusement transportable, le tout pour sa seule exploitation. Elle expose également qu’elle ne dispose d’aucun local pour mettre à l’abri son matériel agricole roulant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le hangar agricole doit être regardé comme nécessaire à l’activité agricole de Mme A….
D’autre part, pour justifier la création d’un bâtiment abritant son logement, la requérante soutient que les cultures pratiquées présenteraient une sensibilité particulière de nature à rendre nécessaire sa présence permanente et rapprochée. Toutefois, ni la surveillance de l’arrosage ou de l’irrigation, ni la protection des cultures contre le gel, ni la vérification des températures sous les serres, ne justifient une présence constante sur le site même. Si la requérante expose que sa présence serait également nécessaire pour son activité d’élevage de volaille avec la présence d’une soixantaine d’animaux, elle ne fait état d’aucune pièce attestant de la réalité de cette activité. En tout état de cause, à supposer même cette activité existante, elle ne démontre pas la nécessité d’une présence sur les lieux à tout moment. Par ailleurs, les plans de son dossier de permis de construire ne font figurer aucun lieu où cette activité pourrait être exploitée. Par suite, le maire était donc fondé à refuser le projet en tant qu’il porte sur la création d’un bâtiment à usage d’habitation.
En dernier lieu, l’extension au réseau électrique n’est pas un motif de refus de la décision attaquée, elle ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation du maire sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté refusant la délivrance du permis de construire, qui porte sur des bâtiments physiquement distincts et qui est ainsi divisible, doit être annulé en tant seulement qu’il refuse la construction d’un hangar agricole.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonsatnces de l’espèce de condamner quelque partie que ce soit à verser une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2022 est annulé en tant qu’il refuse la création d’un hangar agricole.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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