Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. et Mme B et A C,
représentés par Me Thomas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de communiquer les motifs du refus de délivrance de titres de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige les maintient en situation d’irrégularité, sans prendre connaissance de leur situation, et les contraint à une vie précaire exposée au risque d’un éloignement à tout moment, tandis que leur ancrage est centré en France depuis plus de cinq ans ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation, faute pour le préfet d’avoir répondu, dans le délai imparti, à leur demande de communication des motifs reçue le 25 novembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit relative au pouvoir discrétionnaire du préfet et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502992 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. et Mme C, ressortissants algériens respectivement nés le 14 août 1984 à Aïn-El-Hammam et le 24 décembre 1985 à Bejaïa (Algérie), entrés en France le
23 octobre 2019 sous couvert de visas C, ont saisi le préfet du Val-de-Marne le 14 mai 2023 de demandes de régularisation de leur situation administrative. Les requérants ont adressé une demande de communication des motifs du rejet implicite de ces demandes par une lettre recommandée reçue le 25 novembre 2024 par les services préfectoraux. M. et Mme C demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de répondre à cette demande.
4. Toutefois, d’une part, les conclusions à fin de suspension de la requête visent la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de répondre à la demande de communication des motifs du rejet implicite des demandes de régularisation de la situation administrative de M. et Mme C. Ainsi, alors qu’une telle demande de communication a pour seul but de connaître la motivation du rejet des demandes de titre de séjour des requérants, le refus implicite d’y répondre ne saurait s’analyser comme une décision faisant grief et n’est dès lors pas susceptible de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension des effets d’une telle décision sont irrecevables. Si, d’autre part, de telles conclusions devaient être lues comme tendant en réalité à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté les demandes de délivrance de certificat de résidence présentées par M. et Mme C, les requérants ne justifient pas de l’urgence de leur demande en se prévalant des conséquences de l’irrégularité de leur séjour alors qu’ils se maintiennent sur le territoire français sans titre de séjour depuis l’expiration des visas avec lesquels ils sont entrés en France le 23 octobre 2019. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate des décisions implicites de rejet des demandes de régularisation de leur situation administrative présentées par M. et Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, que les conclusions présentées par
M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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