Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er juillet 2024 et 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Bogliari, substituant Me Selmi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 juin 1985, déclare être entré en France
le 3 octobre 2010. L’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 septembre 2012. Par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 5 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a mis à exécution ni la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 22 janvier 2013, ni la deuxième dont il a fait l’objet le 23 juillet 2020 et, ce, alors même que la juridiction administrative a rejeté son recours contre cette deuxième mesure. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ".
8. M. A soutient qu’il réside en France depuis octobre 2010, qu’il y possède désormais le centre de ses attaches privées et familiales, et qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France. Par ailleurs, il ne démontre ni une particulière intégration au sein de la société française, ni une insertion professionnelle significative. Sur ce point, les avis d’impôt sur le revenu produits par le requérant ne mentionnent que des revenus nuls ou très faibles. En outre, M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 22 janvier 2013 et 23 juillet 2020, qu’il n’a pas mises à exécution malgré le rejet de son recours devant la juridiction administrative contre la seconde mesure. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ; (). « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2013, puis d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre le 23 juillet 2020. Dans ces conditions, les périodes durant lesquelles M. A a continué de résider en France sans respecter les mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire français précitées ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de dix ans mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise se serait cru lié par la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, ledit préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
12. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409478
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