Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, et une pièce complémentaire le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a abrogé son attestation de prolongation de séjour et refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée satisfaite ; elle a entraîné la perte de son emploi ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il a droit à un titre de séjour, soit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, soit sur le fondement de l’article 10-1 C de l’accord franco-tunisien qui lui ouvre droit à la délivrance d’une carte de résident ; les conditions de fond prévues par ces deux articles sont satisfaites ; il assure un soutien financier à son enfant, qui a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance à sa naissance, participe aux frais de crèche, achète des cadeaux et vêtements qu’il lui remet lors de visites médiatisées ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; les faits commis sont isolés et n’ont donné lieu qu’à une condamnation avec sursis ; les violences commises sont intervenues dans un contexte d’une relation de couple conflictuelle et de défaillances dans leur parentalité ayant nécessité un placement en urgence de leur fille à sa naissance ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; si le préfet n’a pas édicté de décision d’éloignement, la décision de refus de séjour emporte des conséquences sur sa vie privée et familiale, dès lors que la perte de son emploi implique une rupture dans son parcours d’intégration et qu’il ne pourra plus participer financièrement aux besoins de sa fille ; le jugement en assistance éducative mentionne sa demande d’une extension de ses droits auprès de sa fille ; sa mère, dont il est séparé, est retournée vivre dans le nord de la France, dès lors ses visites sont particulièrement importantes pour son enfant mineure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508999 enregistrée le 21 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 10 octobre 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, en qualité de parent d’enfant français, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. L’intéressé a sollicité le 7 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, qui a été examiné sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, qui a été examinée sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé son attestation de prolongation de séjour et a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction et des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a fondé le refus de renouvellement de titre de séjour de M. B… sur sa condamnation, révélée par le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a considéré à tort que la présence sur le territoire français de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées et que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 8 décembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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