Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°20250311/2 du 11 mars 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne a décidé de son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, à compter du 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche de poursuivre sa formation et de pouvoir obtenir son diplôme d’infirmière, entraîne la perte de ses droits sociaux, notamment au titre de la bourse du CROUS, ainsi qu’un préjudice moral et financier immédiat ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les moyens suivants : la procédure suivie a été irrégulière, dès lors que ne lui a pas été notifié le droit de se taire et qu’il n’est pas possible de déterminer si ses déclarations ont pu avoir une influence sur la sanction ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faute ; la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504853 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Verdier, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— Me Bennani, substituant Me Tomc, représentant l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roanne, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A a intégré l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roanne le 6 septembre 2021, puis admise en septembre 2022 à redoubler sa première année de formation. Le 18 juillet 2023, elle a fait l’objet d’une exclusion temporaire d’un an prononcée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants. Elle a été réintégrée à la formation, en deuxième année, le 2 septembre 2024, et effectué un stage en psychiatrie en décembre 2024 puis en janvier 2025, auquel elle a mis fin. A l’issue d’un entretien avec la directrice de l’Institut le 14 février 2025, Mme A a été renvoyée devant la section compétente pour le traitement des situation disciplinaires. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°20250311/2 du 11 mars 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne a décidé de son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, à compter du 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige a pour effet d’exclure pour une durée de cinq ans et à compter du 11 mars 2025 Mme A de la formation d’infirmière qu’elle a débutée au cours de l’année 2021, et compromet ainsi sérieusement ses possibilités de poursuivre sa formation et de pouvoir obtenir son diplôme et s’insérer professionnellement. Si l’IFSI du centre hospitalier de Roanne fait valoir que Mme A n’est en tout état de cause pas susceptible de valider son année de formation, il n’en justifie pas suffisamment par les pièces versées au dossier. S’il est également fait état de ce que l’intéressée a démontré de nombreuses insuffisances professionnelles, il n’est pas davantage justifié que l’IFSI aurait engagé une procédure permettant d’exclure Mme A de la formation pour ce motif. Enfin, si l’IFSI fait valoir que l’exclusion en cause ne l’empêche pas de pouvoir postuler dans un autre centre de formation, il est peu contestable que la sanction prononcée compromet sérieusement ses chances de pouvoir intégrer un autre institut de formation. Dans ces conditions, la condition d’urgence apparait satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas les faits retenus par la section compétente à l’encontre de Mme A, et de ce que la sanction est disproportionnée, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°20250311/2 du 11 mars 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne a décidé de l’exclusion de Mme A de la formation pour une durée de cinq ans, à compter du 11 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne de réintégrer Mme A à la formation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sans préjudice de la possibilité pour la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision disciplinaire dans ce délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne une somme de 1 000 euros, comprenant les droits de plaidoirie, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision n°20250311/2 du 11 mars 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne a décidé de l’exclusion de Mme A de la formation pour une durée de cinq ans, à compter du 11 mars 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne de réintégrer Mme A à la formation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sans préjudice de la possibilité pour la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision disciplinaire dans ce délai.
Article 3 : L’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne et au centre hospitalier de Roanne.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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