Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2103011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 mars 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture l’a reclassé au 5ème échelon de son grade avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et 6 mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de le reclasser en tenant compte d’une ancienneté de huit ans et de procéder au rappel des moins-perçus depuis septembre 2019.
Il soutient que compte tenu de son expérience professionnelle, sa reprise d’ancienneté lorsqu’il a pris ses fonctions d’enseignant en établissement d’enseignement agricole aurait dû être de huit ans et non de deux ans et six mois, ce qui aurait permis une réévaluation de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— il a appliqué les règles en matière de reprise d’ancienneté prévues par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 aboutissant à une ancienneté reprise de 7 ans et 6 mois, soit un reclassement au 5e échelon avec une ancienneté dans cet échelon de 2 ans et 6 mois.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 1er septembre 2019 en qualité d’agent contractuel de l’enseignement agricole privé pour exercer les fonctions d’enseignant au lycée agricole privé de Vallon à Saint-Jean-de-Bournay (Isère). Par un contrat du 4 novembre 2019, M. C a été reclassé au 4e échelon de la 3e catégorie des enseignants contractuels. Par un arrêté du 31 mars 2021, retirant le précédent, le ministre chargé de l’agriculture a reclassé M. C au 5e échelon de la 3e catégorie à compter du 1er septembre 2019.
2. Aux termes de l’article 38 du décret n° 89-406 susvisé : " Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des échelons de rémunération : () 2° A raison de la totalité de leur durée :/ a) Les services effectifs d’enseignement ou de surveillance dans l’enseignement public ou dans l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat sous réserve de l’application des coefficients caractéristiques correspondants ; () c) Les services effectifs d’enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l’éducation nationale ;/ 3° A raison des 9/10 de leur durée : () b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;/ c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;/ d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971;/ 4° A raison des deux tiers de leur durée ./ a) Les années d’activité professionnelle des enseignants de /'enseignement technique accomplies avant la date d’effet de leur contrat et à compter de l’âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l’enseignement dont ils sont chargés ;/ b) Les services effectifs d’enseignement accomplis dans les établissements privés avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus./Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation. "
3. Pour établir la mise en œuvre de ces dispositions, l’administration produit un tableau détaillé qui atteste que l’ensemble des justificatifs transmis par M. C sur ses services antérieurs ont été pris en compte dans le calcul de sa reprise d’ancienneté selon les taux de reprise précisés par les dispositions précitées, pour un total de 7 ans et 6 mois. Les trois premiers échelons de la 3e catégorie ayant une durée d’un an, le 4e échelon de deux ans et le 5e de trois ans, M. C a ainsi été dûment classé au 5e échelon, avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et six mois, correspondant à cette ancienneté totale de 7 ans et 6 mois. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre n’aurait repris son ancienneté qu’à hauteur de 2 ans et 6 mois et ainsi méconnu ces dispositions ou commis une erreur dans l’appréciation de son ancienneté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. Doulat, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 60-793 du 2 août 1960
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989
- Code rural
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