Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2409554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024, le 30 septembre 2024, le 3 février 2026, et un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, enregistré le 18 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 211,88 euros constitué au titre de la période de juillet 2022 à mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mars 2024 lui notifiant un trop-perçu ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des frais engagés pour la défense de ses droits ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de réexaminer sa demande d’échelonnement ou d’effacement de sa dette, compte tenu de sa situation financière ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain les dépens de l’instance et une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire n’est pas motivée en l’absence de communication de ses motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification claire des modalités de recours devant la commission de recours amiable ;
- les tableaux de calcul produits par la caisse d’allocations familiales l’ont été tardivement et ne sauraient justifier de la légalité de l’assiette retenue au regard de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale et donc du bien-fondé et du montant de l’indu en litige ;
- l’indu en litige n’est pas fondé dès lors que des indemnités de remboursement de frais professionnels dans le cadre d’un stage ont été intégrées à ses ressources ainsi que des remboursements domicile-travail et le forfait télétravail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 17 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 16 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 notifiant l’indu de prime d’activité dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est entièrement substituée et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable d’indemnisation formée auprès de l’administration.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 notifiant l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…).
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par conséquent, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu de prime d’activité sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif exclusivement à la prise en compte dans les ressources de M. A… de l’indemnité de stage qu’il a perçue pendant sa formation au sein de l’Ecole nationale des finances publiques entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales, cette indemnité n’est pas destinée à rémunérer un stage de formation professionnelle mais a pour objet de compenser forfaitairement les frais de déplacement, comprenant l’hébergement et les repas, exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Par suite, cette indemnité destinée à rembourser des frais exposés directement par l’intéressé pour les besoins de son activité professionnelle ne constitue pas un revenu professionnel et ne pouvait être réintégrée dans les ressources de M. A… pour la détermination de ses droits à la prime d’activité. Il en résulte que l’indu en litige n’est pas fondé et que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé cet indu doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Les conclusions principales de M. A… tendant à l’annulation de l’indu de prime d’activité en litige étant accueillies, il n’y pas lieu de statuer, en tout état de cause, sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Ain d’examiner sa demande d’échelonnement ou d’effacement de sa dette.
Sur les conclusions indemnitaires :
En réponse au moyen d’ordre public communiqué le 16 février 2026, M. A… a déclaré ne pas solliciter de condamnation de l’administration à lui verser des dommages et intérêts. Il doit, dès lors, être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais et dépens de l’instance :
Les conclusions de M. A… relatives aux dépens doivent être rejetées, faute de dépens dans la présente instance. En outre, M. A… n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat et ne faisant pas état de frais spécifiques engagés pour sa défense, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A….
Article 2 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 mars 2024 notifiant à M. A… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 211,88 euros est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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