Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2406436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, des mémoires, enregistrés les 30 août 2024, 10 septembre 2024, 12 septembre 2024, 16 septembre 2024, 21 septembre 2024, 24 septembre 2024, 3 octobre 2024, 12 octobre 2024, 28 décembre 2024, 4 février 2025, 3 mars 2025, 15 mars 2025, 16 mars 2025, 2 avril 2025, 16 juin 2025, 1er juillet 2025, 2 juillet 2025, un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 juillet 2025, et un mémoire enregistré le même jour, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, puisqu’il vit en France depuis le 4 septembre 2015, que sa fille, née le 31 mai 2018, y est scolarisée, que sa compagne, en situation régulière et dont toute la famille est présente sur le sol français, a le statut d’handicapée, qu’il fait des efforts pour s’insérer professionnellement, en dépit de sa situation irrégulière, que sa mère est décédée en Angola le 7 juin 2024 et qu’il effectue du bénévolat pour aider les personnes sans domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Deux notes en délibéré, produites par M. A…, ont été enregistrées le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 7 avril 1999, est entré en France le 4 septembre 2015. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Par un courrier notifié à la préfecture de la Moselle le 7 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été implicitement refusée et le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2023. Par un courrier notifié le 14 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France depuis l’âge de seize ans, qu’il est père d’une fille qui y est née le 31 mai 2018 et dont la mère, en situation d’handicap, est détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 12 juillet 2025. Le requérant, qui ne trouble pas l’ordre public, produit de nombreux documents attestant de leur vie commune et de sa volonté d’insertion dans la société française, notamment aux plans professionnel et associatif. Enfin, si M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Angola, où vivent son père et son frère, sa mère étant décédée le 7 juin 2024, il est constant que sa sœur est également présente sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est contraire aux stipulations précitées et, par suite, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
L’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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