Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2508345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la ministre chargée de l’action et des comptes publics a suspendu le paiement de sa pension de retraite pour un montant annuel brut de 2 372,24 euros au titre de l’année 2022, 2670,67 euros au titre de l’année 2023 et 1837,32 euros au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il est constant que Mme B…, titulaire d’une pension de retraite de l’Etat, a repris une activité rémunérée auprès d’un employeur public qui a pris fin le 31 aout 2025. Par une décision du 16 octobre 2025, la ministre chargée de l’action et des comptes publics a suspendu le paiement de sa pension de retraite pour un montant annuel brut de 2 372,24 euros au titre de l’année 2022, 2 670,67 euros au titre de l’année 2023 et 1 837,32 euros au titre de l’année 2024 en raison du dépassement du seuil fixé à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour contester cette décision, Mme B… se borne à faire valoir que la suspension du paiement de sa pension la place dans un « grand embarras » alors que son âge complique sa reprise d’un emploi. Ce faisant elle ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a présenté aucun autre mémoire, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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