Annulation 27 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 nov. 2024, n° 2411645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 novembre 2024, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été édictée après vérification de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision qui la fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations Me Vernet, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens présentés dans les écritures, à l’exception du vice d’incompétence et de l’erreur de droit soulevée à l’encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, expressément abandonnés,
— les observations de M. C, qui fait état de son souhait de voir sa situation régularisée et de s’intégrer et indique vouloir se sevrer de son addiction à l’alcool,
— et les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué mentionne la date de naissance et la nationalité de M. C, sa date d’entrée déclarée en France, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, son état de santé, sur lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 17 juin 2024, ainsi que les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il présente également les attaches privées et familiales dont dispose l’intéressé tant en France que dans son pays d’origine et vérifie l’absence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C, les termes de cet arrêté ne révèlent pas un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, alors même que la préfète du Rhône n’y mentionnerait pas l’intégralité des éléments relatifs à celle-ci.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 425-9, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C ne peut obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône se serait estimée liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 juin 2024 concernant l’état de santé de M. C.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C présente des troubles anxiodépressifs chroniques et une addiction à l’alcool, pour lesquels il bénéficie d’un suivi à l’hôpital Nord-Ouest et d’un traitement médicamenteux composé, à la date de la décision attaquée, d’oxazépam, de quétiapine et de paroxétine. Dans son avis du 17 juin 2024 portant sur ces pathologies, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Les pièces médicales produites par M. C, qui ne se prononcent pas de manière suffisamment circonstanciée sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins. Si le requérant indique qu’il est porteur d’une prothèse à l’épaule droite et a été opéré du genou droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était astreint, à ce titre, à un suivi ou un traitement particulier à la date de la décision attaquée. Aucun élément des débats ne permet, en outre, de considérer que l’intéressé serait exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité si la rhinoseptoplastie envisagée n’était pas pratiquée. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de titre de séjour si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, où il est entré mineur le 20 mars 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées les 20 septembre 2021 et 27 septembre 2022, qu’il n’a pas exécutées. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion réussie dans la société française, sans nier les efforts qu’il a pu déployer à cette fin. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national en dehors de Mme A, intervenante auprès des mineurs non accompagnés, avec laquelle il est resté en contact. Par ailleurs, l’état de santé de l’intéressé n’exige pas qu’il demeure en France, ainsi qu’il a été dit plus haut. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. C est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français l’est également.
15. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
16. M. C ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 11 octobre 2024 sur son parcours migratoire, sa situation administrative, ses conditions d’existence et sa situation familiale et invité à présenter ses observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Par suite, M. C n’a pas été privé de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
17. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
19. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office vise notamment les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 8, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. C de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, et dès lors qu’il n’est établi que M. C serait isolé en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire :
25. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
26. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est exclusivement fondée sur la menace pour l’ordre public constituée par son comportement.
27. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 12 mars 2021 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, d’outrage et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 19 octobre 2020, le 26 mars 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de détérioration d’un bien appartenant à autrui commis les 2 et 6 novembre 2020 et, en dernier lieu, le 3 novembre 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive et de rébellion en récidive commis le 9 mai 2023, cette dernière condamnation ayant entraîné la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 12 mars 2021. Toutefois, il résulte notamment des termes de la décision de la juge de l’application des peines du 1er février 2024 que chaque passage à l’acte de M. C a été déclenché par une « alcoolisation massive » dans un contexte de grande vulnérabilité liée à ses conditions de vie et à son état psychique. Au vu de cette situation et des regrets exprimés par l’intéressé, la juge de l’application des peines s’est prononcée en faveur de l’exécution de la peine d’emprisonnement de dix mois prononcée à son encontre sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, même si cet aménagement n’a, en définitive, pu être mis en place. A la date de la décision attaquée, M. C bénéficiait d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier à l’hôpital Nord Ouest à la fois pour ses troubles anxiodépressifs et pour son addiction à l’alcool, dont il désire se sevrer. Dans les conditions particulières de l’espèce, le comportement de l’intéressé sur le territoire français ne peut, ainsi, être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
29. En l’espèce, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant trois ans a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires. Dans ces conditions, l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire implique l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. L’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, qui reste tenu d’exécuter la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai fixé par l’autorité administrative conformément à l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet, conseil de M. C, d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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