Annulation 28 mai 2015
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2306426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2023, N° 2304682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304682 du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-14-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme J… Q…, Mme N… T…, Mme S… Q…, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille Y… Q…, M. I… Q…, agissant également en qualité de représentant légal de sa fille U… Q…, M. V… Q…, Mme H… W…, Mme B… F…, Mme M… F…, M. R… F…, Mme P… D…, M. E… D…, Mme O… D…, Mme C… G…, Mme A… Q…, M. L… Q…, enregistrée le 19 avril 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 mai 2023, sous le n° 2306426, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme J… Q…, Mme N… T…, Mme S… Q…, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille Y… Q…, M. I… Q…, agissant également en qualité de représentant légal de sa fille U… Q…, M. V… Q…, Mme H… W…, Mme B… F…, Mme M… F…, M. R… F…, Mme P… D…, M. E… D…, Mme O… D…, Mme C… G…, Mme A… Q…, M. L… Q…, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable du 29 décembre 2022 en réparation des préjudices subis personnellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- du fait de la carence fautive de l’Etat, M. K… Q…, leur époux, père et grand-père, a été exposé entre 1961 et 1962 à des rayonnements ionisants sur des sites d’expérimentation nucléaire et que cette exposition est à l’origine du cancer cutané diagnostiqué en 1995, ayant entraîné son décès le 24 mars 2010 ;
- en tant que victimes indirectes, elles subissent des préjudices par ricochet du fait du décès de M. Q…, distincts des préjudices subis par ce dernier et ayant donné lieu à l’indemnisation versée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa veuve, 35 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses quatre enfants, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses douze petits-enfants.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la créance dont se prévalent les requérants est prescrite ;
à titre subsidiaire, ni la faute de l’Etat ni le lien de causalité ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. K… Q… a effectué son service militaire du 22 août 1961 au 21 août 1962 au centre saharien d’expérimentation à Reggane puis au centre d’expérimentations militaires des oasis à ImAmguel, en tant qu’électronicien chargé de l’entretien des systèmes de climatisation et des réfrigérateurs-congélateurs des points de restaurations collectifs. Un cancer cutané lui a été diagnostiqué en 1995, qui a conduit à son décès le 24 mars 2010. Le 3 septembre 2010, Mme J… Q… née X…, son épouse, a présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires française qui a été rejetée après avis du comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) par une décision du ministre de la défense du 26 mars 2012. Par un jugement n° 1204103 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 et a enjoint au CIVEN de réexaminer, dans un délai de trois mois, sa demande. Par une décision du 27 janvier 2016, le CIVEN a rejeté la nouvelle demande de Mme Q… née X…. Par un jugement n° 1602856 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme Q… née X… tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2016 de rejet de sa demande d’indemnisation. Après le dépôt d’une demande de réexamen, le CIVEN, après avoir diligenté une expertise médicale, a adressé le 6 octobre 2020 à Mme Q…, en tant qu’ayant-droit de son époux, une offre d’indemnisation d’un montant de 102 721 euros qui a été acceptée. Par un courrier du 29 décembre 2022, les consorts Q… ont adressé, en tant que victimes indirectes, une demande d’indemnisation préalable au ministère des armées. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, les requérants demandent, par la présente requête, l’indemnisation de leurs préjudices personnels qu’ils évaluent à la somme globale de 300 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
S’agissant de la prescription des créances de Mme J… Q…, M. V… Q…, Mme S… Q…, Mme N… Q…, M. I… Q…, Mme H… W…, Mme B… F…, Mme P… D…, M. E… D… et Mme C… G… :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
M. Q… étant décédé le 24 mars 2010, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme J… Q… née X… a saisi le CIVEN le 3 septembre 2010 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et que le président de cette instance a rejeté sa demande par décision du 26 mars 2012. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme J… Q… née X… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. K… Q… pouvait être imputable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts Q…, que M. V… Q…, Mme S… Q…, Mme N… Q…, M. I… Q…, enfants majeurs de M. K… Q…, ainsi que Mme H… W…, Mme B… F…, Mme P… D…, M. E… D…, Mme C… G…, petits-enfants majeurs de M. K… Q…, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard le 3 septembre 2010, d’indications suffisantes selon lesquelles les préjudices personnels qu’ils invoquent, en leur qualité d’enfants et petits-enfants de la victime, pouvaient être imputables au fait de l’État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par M. V… Q…, Mme S… Q…, Mme N… Q…, M. I… Q…, Mme H… W…, Mme B… F…, Mme P… D…, M. E… D… et Mme C… G… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2014.
Si les requérants invoquent la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par M. K… Q…, qui a été adressée par le CIVEN à Mme J… Q…, en sa qualité d’ayant-droit, n’est intervenue que le 6 octobre 2020, à la suite de la reconnaissance par le CIVEN du caractère radio-induit de son cancer, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. K… Q… en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Or, les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux, père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était ainsi acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014.
S’agissant de la prescription des créances de Mme Y… Q…, Mme U… Q…, Mme M… F…, M. R… F…, Mme O… D…, Mme A… Q…, M. L… Q… :
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il en résulte que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d’un représentant légal qui n’a pas été dans l’impossibilité d’agir afin de préserver ses droits.
S’il résulte de l’instruction que Mme Y… Q…, Mme O… D…, Mme U… Q…, Mme A… Q…, M. L… Q…, Mme M… F…, M. R… F… étaient mineurs à la date du 10 septembre 2010 à laquelle Mme Q… née X… a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires en qualité d’ayant-droit de son mari au titre de l’action successorale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme S… Q…, M. I… Q… et Mme N… Q…, représentants légaux respectifs des intéressés, ont eu connaissance au plus tard le 10 septembre 2010 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, pouvaient être imputables au fait de l’État et n’ont pas été empêchés d’agir dans l’intérêt de leurs enfants alors mineurs. Par suite, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par les petits-enfants de M. K… Q… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre des armées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts Q… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Q… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… Q…, Mme N… T…, Mme S… Q…, Mme Y… Q…, M. I… Q…, Mme U… Q…, M. V… Q…, Mme H… W…, Mme B… F…, Mme M… F…, M. R… F…, Mme P… D…, M. E… D…, Mme O… D…, Mme C… G…, Mme A… Q…, M. L… Q…, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie, en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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