Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lib Industries, représentée par la SELARL MCL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre le maire de Nîmes de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bien été transmis au préfet du Gard dans le cadre du contrôle de légalité, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision en litige s’analyse en une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, laquelle est intervenue irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, elle a retiré l’arrêté attaqué et a octroyé le permis de construire sollicité par arrêté du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, la société Lib Industries a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire une extension d’un local industriel sur un terrain situé 1 723 avenue Joliot Curie, parcelle cadastrée section KR n° 138. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Nîmes a retiré l’arrêté attaqué du 4 octobre 2023 et a délivré à la société requérante le permis de construire sollicité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 19 avril 2024 aurait fait l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, l’arrêté étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a, par conséquent, lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Nîmes.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Lib Industries et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requêtede la SAS Lib Industrie.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à la société Lib Industries une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lib Industries et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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