Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2024 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile à la fois par l’Office français des réfugiés et apatrides le 28 juin 2024, et par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2025, par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… se prévaut de sa relation avec sa compagne de nationalité française portant son enfant à naître et soutient que, dès lors, l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. B… avec sa compagne est récente, puisqu’ils ne résident ensemble que depuis le 31 août 2024. De plus, quand bien même M. B… se prévaut d’un enfant à naître, la date de début de grossesse de sa conjointe a été estimée au 15 février 2025 et le préfet ne pouvait donc en avoir connaissance lorsqu’il a pris l’arrêté contesté en date du 20 février 2025. En outre le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir reconnu par anticipation la paternité de l’enfant à naître. Aussi, la seule circonstance de la grossesse de sa conjointe n’est pas de nature à démontrer que la relation avec elle est suffisamment ancienne, stable et continue. Enfin, l’arrivée en France de M. B… est récente, il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français, il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il justifierait d’une intégration sociale et professionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Doubs en date du 20 février 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, n’établit pas, en tout état de cause et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, l’existence d’une relation ancienne et stable avec sa conjointe de nationalité française et ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, si sa présence sur le territoire français et sa vie commune avec sa compagne française sont récentes, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est enceinte depuis février 2025 d’un enfant à naître. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet du Doubs à l’encontre de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français visant le requérant, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint eu préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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