Rejet 3 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 janv. 2023, n° 2203438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. D F, Mme A N, M. T P, Mme S E, M. G L, Mme H de Laage de Meux, M. B Q, Mme S R, M. C J, Mme O M, M. K J, représentés par Me Fourmeaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’intérêt collectif, ensemble du permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F et autres soutiennent que :
Ils ont intérêt pour agir ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un permis de construire délivré et que les travaux viennent de débuter ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : méconnaissance de l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, méconnaissance de l’article UD 4.1 du PLU relatif aux couvertures et toitures, méconnaissance de l’article UD 4.1 du PLU relatif aux clôtures, méconnaissance de l’article UD 5.2 du PLU relatif à la conservation des arbres car 19 arbres devront en réalité être abattus, méconnaissance de l’article UD 6 du PLU relatif au stationnement des véhicules avec la création de seulement 15 places, méconnaissance de l’article UD 8 du PLU relatif aux eaux de ruissellement par la création d’un bassin de seulement 98 m3, méconnaissance de l’article 1.2.2 du plan de prévention du risque incendie de forêt applicable en zone B2 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de deux voies d’accès de 5 m de large et d’aire de retournement, méconnaissance de l’article 3.1 du plan de prévention du risque incendie de forêt et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les voies internes sont inférieures à 5 mètres et que le rayon des virages est inférieur à 11 mètres et que les hydrants ne sont pas aux normes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. F et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à l’absence de prononcé de la suspension de l’exécution du permis de construire compte tenu de son importante au regard de la continuité du service public de l’accueil périscolaire.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt pour agir des différents requérants n’est pas établi ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie car il existe un intérêt public à la réalisation du centre de loisirs ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de ses décisions compte tenu notamment de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 22 décembre 2022 qui réduit le projet à une capacité d’accueil de 140 personnes et aux seules activités du centre aéré et qui modifie substantiellement le projet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 aout 2022 sous le numéro 2202297 par laquelle M. F et autres demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. I a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fourmeaux pour M. F et autres,
— et celles de Me Garcia pour la commune de Saint-Raphaël.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F et autres dirigées contre la commune de Saint-Raphaël qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F et autres une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme A N, M. T P, Mme S E, M. G L, Mme H de Laage de Meux, M. B Q, Mme S R, M. C J, Mme O M, M. K J et à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 3 janvier 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. I
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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