Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2307620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 22 novembre 2023, la société les constructeurs réunis, représentée par Me Marty demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la directrice départementale adjointe des territoires du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’annulation des titres de perception de la taxe d’aménagement n° 067000 039 075 067 465250 2015 0010186 émis le 22 septembre 2015 et n° 067000 039 075 067 4652240 2016 0014597 émis le 22 septembre 2016 pour un montant total de 48 715 euros et sa demande de dégrèvement d’office de la taxe d’aménagement au titre du permis de construire n° PC 067 314 E0017 aux motifs que ces demandes étaient forcloses ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires du Bas-Rhin de statuer sur sa demande d’annulation des titres de perception de la taxe d’aménagement n° n° 067000 039 075 067 465250 2015 0010186 émis 22 septembre 2015 et n° 067000 039 075 067 4652240 2016 0014597 émis le 22 septembre 2016 et sa demande de dégrèvement d’office de la taxe d’aménagement au titre du permis de construire n° PC 067 314 E0017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’après un nouvel examen du dossier, la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a décidé de donner une suite favorable à la demande de la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société les constructeurs réunis conclut au non-lieu à statuer de sa requête et maintient sa demande de titre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu’en date du 10 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques du Grand Est et Bas-Rhin a émis deux titres d’annulation au titre de la taxe d’aménagement pour un montant de 24 357 euros et de 24 358 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux titres d’annulation n° 067000 039 075 067 465240 2016 0014597 et n° 067000 039 075 067 465240 2015 0010186 émis le 10 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques du Grand Est et Bas-Rhin a retiré les titres mettant à la charge de la société les constructeurs réunis la somme de 48 715 euros au titre de la taxe d’aménagement. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société les constructeurs réunis sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société les constructeurs réunis.
Article 2 : L’Etat versera à la société les constructeurs réunis la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les constructeurs réunis, au préfet du Bas-Rhin, à la direction régionale des finances publiques du Grand Est et Bas-Rhin et à la direction départementale des finances publiques du département du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Administration ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Activité ·
- Moyenne entreprise ·
- Finances ·
- Bénéfice ·
- Création ·
- Réalisation ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Architecture ·
- Dépense ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Simulation ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Communication
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Plan de prévention
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.