Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2206670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2022, N° 2204610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204610 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 9 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMob) a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser les indemnités pour frais d’hébergement pour les deux nuitées du 7 au 9 septembre 2021 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité égale à dix fois le montant des nuitées non indemnisées ;
4°) de condamner l’État à publier un courrier d’excuses pour ses pratiques.
Il soutient que :
— la notification du rejet de la décision du 27 avril 2022 ne lui est pas opposable, car elle a été réalisée par courrier électronique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est personnel civil ouvrier de l’État, chef d’équipe hors catégorie A, affecté au sein du 3e régiment de hussards de Metz. M. B s’est rendu du 7 au 9 septembre 2021 à Gresswiller dans le cadre d’un essai professionnel en tant que membre d’un jury. Un ordre de mission lui a été adressé le 6 septembre 2021 et il a eu recours à un loueur en meublé non professionnel (LMNP) pour deux nuitées. Le 7 octobre 2021, l’administration ayant refusé de lui rembourser les deux nuitées des 7 et 8 septembre 2021, M. B a formé un recours gracieux auprès du centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMob). Par une décision du 27 avril 2022, notifiée le 13 juin 2022, le CIMob a rejeté le recours gracieux de M. B, au motif que les justificatifs de frais d’hébergement produits ne sont pas conformes à la réglementation en l’absence de facture mentionnant le numéro SIRET ou de justificatifs LMNP, et qu’ils présentent des incohérences.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En l’espèce, il est constant que la demande de recours gracieux de M. B devant le CIMob a été rejetée par une décision du 27 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé produit en annexe de la requête, que M. B en a expressément pris connaissance le 13 juin 2022, peu important que ce fût par courrier électronique, et que cette décision comportait la mention des voies et délai de recours. Par suite, M. B disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester la décision rendue, délai qui courrait, alors que le 14 août était un dimanche et le 15 août un jour férié, jusqu’au 16 août à minuit. En introduisant son recours le 9 septembre 2022, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, car tardives. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
6. En l’espèce, et ainsi que le soulève en défense le ministre des armées, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait lié ses conclusions indemnitaires, qui sont par conséquent irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions visant à demander à l’administration de publier un courrier d’excuses pour ses pratiques :
8. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
9. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle condamnation, les conclusions tendant à condamner l’État à publier un courrier d’excuses pour ses pratiques doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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