Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2300231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 25 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFB de lui verser la somme de 24 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFB de calculer le montant de la prime de restructuration de service auquel il a droit, et de la lui verser dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’OFB et les dispositions de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur général de l’office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de M. Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À compter du 1er novembre 1989 M. B a intégré l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS), puis à compter du 9 juillet 2001, l’OFB, né de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’ONFCS, en tant qu’agent technique de l’environnement au sein du service départemental de la Moselle. Le 1er janvier 2023, il a été promu au grade de technicien de l’environnement. Par un courrier du 6 octobre 2022, réceptionné le 11 octobre 2022, il a sollicité l’octroi de la prime de restructuration de service. Du silence gardé par l’OFB pendant deux mois sur sa demande est née, le 11 décembre 2022, une décision implicite de rejet qu’il conteste.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d’un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : « Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative ».
4. M. B soutient que sa résidence administrative a été transférée d’Haraucourt-sur-Seille vers Sarrebourg suite à un arrêté du 28 septembre 2022 pris par le directeur général de l’OFB, de sorte qu’il a été contraint de trouver un logement.
5. Toutefois, d’une part, il est constant qu’il n’y a jamais eu d’implantation physique d’un service de l’OFB sur la commune de Haraucourt-sur-Seille. De même, il n’est pas contesté que les locaux du service départemental de la Moselle de l’OFB se situe à Sarrebourg. Ce faisant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 septembre 2022 se borne à régulariser la résidence administrative du requérant afin de la faire correspondre au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d’Haraucourt-sur-Seille figure sur la liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnée dans l’annexe fixée le 17 juillet 2023 par le directeur général de l’OFB en application des dispositions précitées au point 3. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une prime de restructuration de service.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5, que M. B ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la prime de restructuration de service qu’il demande. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’absence de motivation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Structure ·
- Rénovation urbaine ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Administration
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Pakistan ·
- Instruction judiciaire
- Stage ·
- Jury ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Usage professionnel ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Décret ·
- Psychologie sociale ·
- Psychologie du travail
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Port ·
- Personnel ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.