Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 sept. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août et le 9 septembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Gassin en date du 27 juin 2025 portant opposition à une déclaration préalable n° DP 083 065 25 00043 déposée en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Gassin, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
Sa requête est recevable car M. B A est son président et qu’il a bien qualité pour agir au nom de la société Free Mobile ;
La condition d’urgence est satisfaite :
— dès lors que, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G et 5G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l’Etat, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme car d’une part aucune demande tendant à faire compléter le dossier n’est intervenue en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme et d’autre part la localisation du terrain a bien été indiquée par la mention de son adresse et enfin l’appréciation de l’autorité compétente n’a pu être faussée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et non sur les dispositions U7 et suivants du plan local d’urbanisme alors que ces dernières imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible et que l’antenne s’y insère correctement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Free Mobile est irrecevable en ce qu’elle ne justifie pas de la qualité de M. A pour engager une telle action en son nom ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 n°2503245 par laquelle la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein Compard pour la société Free Mobile,
— et celles de Me Baudino pour la commune de Gassin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande, en outre, une substitution de base légale au profit des dispositions du plan local d’urbanisme.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La société Free Mobile, opérateur de téléphonie mobile, demande la suspension de la décision du maire de la commune de Gassin en date du 27 juin 2025 portant opposition à une déclaration préalable n° DP 083 065 25 00043 déposée en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée A 5371. La décision attaquée repose sur deux motifs, tenant à la difficulté de localiser le terrain assiette du projet et de déterminer sa superficie et à sa mauvaise insertion dans l’environnement.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme car la localisation du terrain a bien été indiquée par la mention de son adresse et que l’appréciation de l’autorité compétente n’a pu être faussée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Gassin aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tenant à la mauvaise insertion du projet dans son environnement.
5. Or, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce motif et, partant, de la décision attaquée.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de procéder à une substitution de base légale ni de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune de Gassin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Gassin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Gassin.
Fait à Toulon, le 11 septembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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