Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504004 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris , représenté par Me Gheron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C, du centre d’hébergement et de réinsertion sociale du foyer Louise Labé, situé au 1 rue Charles et Robert dans le 20ème arrondissement de Paris, géré par l’association Louise Labé, et dont l’adresse de domiciliation est 14 rue Mendelssohn dans le 20ème arrondissement, dans lequel elle se maintient indûment, nonobstant la fin de sa prise en charge notifiée le 5 novembre 2024 et en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 16 décembre 2024 ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B C à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— Mme B C n’a ni respecté les termes du contrat de séjour qu’elle a signé lorsqu’elle est entrée dans les lieux, ni ceux du règlement de fonctionnement du centre, elle a multiplié les conflits avec d’autres résidentes et refusé les offres de logement adaptées qui lui ont été faites ;
— le centre lui a notifié la fin de sa prise en charge à compter du 19 novembre 2024 ;
— malgré une mise en demeure de quitter les lieux, elle s’y maintient ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires, pendant l’examen de leur demande d’asile, qu’ils ont manqué aux obligations qu’ils avaient acceptées en signant le contrat de séjour et lu le règlement intérieur du centre d’hébergement et se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse : l’occupation indue par
de Mme B C dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale compromet le fonctionnement normal du centre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, Mme B C, représentée par
Me Gheron, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête du préfet, demande des délais pour quitter les lieux et qu’il soit mis à la charge du préfet de la région Ile de France une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme D A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire présenté par le préfet de la région Ile de France a été enregistré le
6 mars 2025, à 15h30, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la défenderesse tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme B C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un bénéficiaire de cet hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B C, dont l’adresse de domiciliation administrative est située au 14 rue Mendelssohn dans le 20ème arrondissement, a, le
24 janvier 2022, été admise au centre d’hébergement et de réinsertion sociale du foyer
Louise Labé, géré par l’association Halte Aide aux femmes battues Louise Labé, situé au 1 rue Charles et Robert dans le 20ème arrondissement de Paris. Eu égard à son comportement récurrent de non-respect des règles de fonctionnement du centre, qu’elle avait pourtant acceptées et après plusieurs constats de non-respect, de son attitude vis-à-vis d’autres bénéficiaires de l’hébergement et du refus réitéré d’accepter les propositions de logement adapté qui lui ont été faites l’association gestionnaire du centre d’hébergement lui a notifié par une décision du 5 novembre 2024, la fin de sa prise en charge et de son hébergement à compter du 19 novembre 2024. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui lui a été adressée par un courrier notifié le 16 décembre 2024.
6. Les conditions d’urgence, d’utilité et de l’absence d’obstacle à une décision de l’administration étant réunies, il y a lieu d’ordonner à Mme B C de quitter dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, centre d’hébergement et de réinsertion sociale du foyer Louise Labé, géré par l’association Louise Labé, et qui est situé au 1 rue Charles et Robert dans le 20ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles Mme B C. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé provisoirement à
Mme B C.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B C de quitter dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale du foyer Louise Labé, géré par l’association Louise Labé, et qui est situé au 1 rue Charles et Robert dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d’Ile de France est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
V. D A
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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