Annulation 28 octobre 2022
Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2022, N° 2211927 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2025 et 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goument, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement n°2211927 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris en inexécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis du jugement du 28 octobre 2022 rendu par le tribunal de Montreuil,
il est entaché de vices de procédures afférents aux conditions de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par une lettre du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré, d’une part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour dès lors que ces conclusions concernent un litige distinct, en lien avec l’exécution du jugement n°2211927 du tribunal judiciaire de Montreuil du 28 octobre 2022.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Goument, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 5 octobre 1980 à Brazzaville (Congo), a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à constater l’inexécution du jugement n°2211927 :
Par un jugement n°2211927 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’exécution du jugement du 28 octobre 2022 relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et se rattachent ainsi à un litige distinct. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… est présent en France de manière stable et continue depuis le 20 avril 2013, soit douze années à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il justifie être le père de quatre enfants, dont le dernier est né en France et tous scolarisés sur le territoire national, issus de son union avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2028. Le requérant fait valoir qu’il vit avec sa compagne et leurs enfants à D…, qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 5 août 2022 et qu’il exerce conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 31 janvier 2023 et de l’avis de classement sans suite adressé au requérant le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, que le requérant est effectivement domicilié chez sa partenaire depuis l’année 2023 et les avis d’échéance des loyers établissent que cette communauté de vie se poursuivait à la date de la décision attaquée. Le requérant fait par ailleurs valoir que leurs trois enfants mineurs, nés les 16 juin 2010, 2 mars 2012 et 18 octobre 2015, ont effectué l’ensemble de leur scolarité en France et sont toujours scolarisés à la date de la décision attaquée, respectivement en 4ème, en 5ème et en CM1. La fille majeure du couple, née le 30 juillet 2006, est scolarisée en institut de formation en soins infirmiers et le fils, issu d’une précédente union, né le 30 janvier 2005, était également scolarisé à la date de la décision attaquée, en filière professionnelle, ce qui témoigne de l’insertion scolaire des enfants. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire risqueraient de priver les enfants de la présence de l’un de leurs parents, alors que leur mère est titulaire d’une carte de résident et élève, outre les quatre enfants du couple, un enfant de nationalité française issu d’une autre union, et, dans ces conditions, ne pourrait que très difficilement quitter le territoire français.
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser le séjour à M. A…, se fonde sur le seul motif tiré de ce que le comportement de ce dernier caractériserait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a commis des faits de violence sans incapacité sur son fils, mineur de 15 ans, le 25 novembre 2022, le requérant produit dans le cadre de la présente instance l’avis de classement sans suite du 10 février 2023 en lien avec ces faits et produit les éléments démontrant qu’il a suivi le stage de responsabilité parentale qui lui avait été ordonné par le parquet, lequel a estimé qu’il avait ainsi fourni les efforts de réinsertion permettant d’éviter des poursuites pénales. Dans ces conditions, ces faits ne permettent pas de faire regarder le comportement du requérant comme une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant à M. A… le retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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