Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mai 2025, n° 2301834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2023, 23 octobre 2024 et 6 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi concernant ses droits à pension en raison du retard fautif du ministre de la justice à prendre en sa faveur un arrêté de changement d’échelon.
Elle soutient qu’en prenant avec retard un arrêté de promotion au grade de surveillant brigadier pénitentiaire échelon 3, la ministre de l’action et des comptes publics a commis une faute qui lui a porté un préjudice concernant ses droits à retraite eu égard à la date de liquidation de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut à son incompétence pour produire des observations dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle ;
— elle n’est pas compétente pour produire des observations dans l’instance dès lors qu’il ne s’agit pas d’une contestation des bases de liquidation de sa pension de retraite mais d’une demande d’indemnisation suite à un dysfonctionnement administratif ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (). ".
3. Lorsqu’un agent public en retraite présente devant le juge administratif des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité dont le montant correspond à la revalorisation sollicitée de sa pension en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l’Etat à prendre en sa faveur un arrêté de changement d’échelon, ces conclusions indemnitaires ont le même objet que des conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont par suite irrecevables.
4. En l’espèce, Mme A a été radiée des cadres à compter du 28 janvier 2018. Par un arrêté du 21 juin 2018, elle a bénéficié d’une élévation au troisième échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire, avec une date d’effet au 22 mai 2017. Par une requête du 30 septembre 2018 enregistrée au tribunal administratif de Lille, elle a sollicité la révision de sa pension afin que cette promotion soit prise en compte. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par une lettre du 28 juin 2022, Mme A a demandé aux ministres de la justice et de la fonction publique l’indemnisation du préjudice pécuniaire qu’elle a subi de l’absence de prise en compte du changement d’échelon dont elle a bénéficié le 21 juin 2018 à titre rétroactif. L’indemnité que la requérante sollicite en réparation de son préjudice correspond à la somme dont elle a été privée du fait de l’absence de revalorisation de sa pension telle qu’elle l’a demandée devant le tribunal administratif de Lille. Dès lors, la requête présentée par Mme A a le même objet que la requête tendant à la révision de sa pension qui a été rejetée par le tribunal administratif de Lille. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que la requête de Mme A est, du fait de l’exception de recours parallèle, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301834
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