Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2513201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement le 12 juillet 2023 et a reçu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 4 décembre 2024, qu’il lui a été demandé des pièces complémentaires le 9 septembre 2024 et que sa demande a été clôturée le 9 novembre 2024, qu’elle ne peut plus déposer de demande de titre de séjour car son dernier titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, que la condition d’urgence est donc satisfaite car même si elle est inscrite en Master 2 pour l’année universitaire 2025-2026, elle ne peut poursuivre ses études et travailler normalement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 2 juin 2002 à Bamako, est entrée en France le 17 septembre 2020 munie d’un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca. Le 12 juillet 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 4 décembre 2024. Le 4 septembre 2024, il lui a été demandé de compléter son dossier par l’envoie de son attestation d’inscription en Master 2 au titre de l’année universitaire 2024-2025, ce qu’elle n’a pas été en mesure de produire dans le délai d’un mois. Sa demande de titre a été alors clôturée le 9 novembre 2024. Il ne lui a toutefois pas été possible de déposer une deuxième demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son dernier titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre portant la mention « étudiant ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, Au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 12 juillet 2023 et qu’elle indique que cette demande a été clôturée le 9 novembre 2024 en raison de l’impossibilité pour elle de délivrer des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande. Le retard ainsi pris par l’intéressée dans la réunion des documents nécessaires à l’instruction de sa demande a eu pour conséquence l’impossibilité de déposer une deuxième demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son dernier titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que la situation que Mme A… trouve exclusivement son origine dans le peu de diligence observé par elle pour permettre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande.
Au surplus, la requérante ne justifie que d’un courrier électronique émis en vue d’obtenir des informations quant à la procédure à suivre pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de possibilité de le faire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et non de la transmission d’un dossier complet de titre de séjour en préfecture, en raison de l’impossibilité rencontrée sur cette plateforme, ni enfin d’une demande de mise en œuvre de la solution de substitution prévue en application de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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