Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n° 2300180, M. E… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistant familial pour l’accueil de quatre mineurs et majeurs de moins de 21 ans à son domicile, pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de procéder au rétablissement de son agrément et de réintégrer les enfants accueillis à son domicile, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
- elle a, en outre, été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors que :
* le président du conseil départemental n’a pas immédiatement informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension et ne l’a pas saisie, en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
* le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan n’a pas été préalablement informé de la réorientation des enfants ;
* il n’a pas été consulté concernant le retrait des enfants placés à son domicile, en méconnaissance de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles ;
* le département des Landes l’a placé en situation d’attente, situation réservée aux cas dans lesquels l’employeur n’a pas d’enfants à confier à l’assistant familial ;
* il n’a pas pu consulter son dossier administratif, en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’en suspendant son agrément et en réorientant les enfants confiés, le département n’a pas tenu compte de l’intérêt des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne lui a pas transmis, sans délai, sa décision de suspension et que le caractère d’urgence permettant de fonder la suspension prononcée n’était pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n° 2300181, Mme C… Delamare épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale pour l’accueil de cinq mineurs et majeurs de moins de 21 ans à son domicile, pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de procéder au rétablissement de son agrément et de réintégrer les enfants accueillis à son domicile, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
- elle a, en outre, été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors que :
* le président du conseil départemental n’a pas immédiatement informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension et ne l’a pas saisie, en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
* le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan n’a pas été préalablement informé de la réorientation des enfants ;
* elle n’a pas été consultée concernant le retrait des enfants placés à son domicile, en méconnaissance de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles ;
* le département des Landes l’a placée en situation d’attente, situation réservée aux cas dans lesquels l’employeur n’a pas d’enfants à confier à l’assistant familial ;
* elle n’a pas pu consulter son dossier administratif, en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’en suspendant son agrément et en réorientant les enfants confiés, le département n’a pas tenu compte de l’intérêt des enfants ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne lui a pas transmis, sans délai, sa décision de suspension et que le caractère d’urgence permettant de fonder la suspension prononcée n’était pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Delamare, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est titulaire d’un agrément d’assistant familial depuis le 5 septembre 2017, renouvelé le 5 septembre 2022 pour cinq ans, suivi d’une autorisation de dépassement du nombre d’enfants accueillis à partir du 1er septembre 2022 pour l’accueil à son domicile, de quatre mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Mme Delamare, épouse B…, est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 18 juillet 2003, dont le dernier a été renouvelé le 18 juillet 2018, suivi d’une autorisation de dépassement du nombre d’enfants accueillis à partir de 2022 pour l’accueil, au même domicile que M. B…, de cinq mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Au mois d’août 2022 puis les 23, 24 et 25 novembre, certains des enfants placés au domicile des époux B… ont dénoncé des violences psychologiques et physiques commises par les époux B… susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a aussitôt été avisé de ces faits. A la suite des informations recueillies, le président du conseil départemental des Landes a décidé de la réorientation des neufs enfants. Par des décisions du 25 novembre 2022, notifiées le 29 novembre 2022, il a prononcé la suspension des agréments d’assistants familiaux des requérants pour une durée de quatre mois. M. B… et Mme Delamare demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent des conjoints titulaires d’agréments d’assistants familiaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes des articles L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision (…), de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
4. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En ce qui concerne la légalité externe des décisions en litige :
5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… A…, directeur adjoint en charge de la solidarité départementale au département des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. A… à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion, carrière et formation des assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé d’une suspicion de pratiques éducatives inadaptées ayant nécessité la réorientation des mineurs qui leurs étaient confiés et donné lieu à un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées quand bien même elles ne mentionnent pas la date précise et la nature exacte des pratiques éducatives en cause dénoncées par les enfants accueillis. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a prononcé, en urgence, la suspension de l’agrément de M. B… et de Mme Delamare constituent des mesures de police administrative prises, à titre conservatoire, dans l’intérêt des enfants accueillis et n’ont pas le caractère de sanctions disciplinaires. Elles ne sont pas au nombre des mesures devant être précédées d’une procédure contradictoire ni de celles pour lesquelles l’agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Par ailleurs, les requérants ont été reçus le jour même des décisions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 (…) ».
9. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article R. 421-24, ni d’aucun autre texte que la commission consultative paritaire départementale doive être saisie pour avis en cas de suspension d’un agrément d’un assistant familial. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de cet article. Par ailleurs, en admettant même que la commission n’ait pas été informée sans délai de la suspension de l’agrément des requérants, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de ces mesures dès lors qu’elle ne prive M. B… et Mme Delamare d’aucune garantie et n’a pas davantage eu d’influence sur le sens des décisions en litige. Dans ces conditions le président du conseil départemental des Landes n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles.
10. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. (…). ».
11. Ces dispositions relatives à la modification envisagée du lieu de placement ne conditionnent pas la régularité d’une décision de suspension d’agrément. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions de suspension contestées ont été prises en situation d’urgence ainsi qu’il sera dit au point 14. Dès lors, le département des Landes n’était pas tenu d’informer le juge des enfants dans le délai minimum d’un mois avant la réorientation des enfants accueillis. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre permanent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur ».
13. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester les décisions suspendant leur agrément, de plus fort s’agissant d’une procédure d’urgence.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens de légalité externe ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions de suspension :
15. Pour suspendre l’agrément de M. B… et Mme Delamare, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé sur les informations recueillies par le Pôle de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Landes en août 2022 et les 23, 24 et 25 novembre 2022 qui font notamment état des rencontres organisées entre les représentantes de l’ASE et les neuf enfants, accueillis par les requérants, dont les témoignages décrivent unanimement des violences physiques et psychologiques à leur encontre consistant notamment en fessées, tapes sur la tête, coups de pieds aux fesses, cheveux tirés, douches froides ou humiliations. Ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Dès lors, et alors que le procureur de la République était saisi, le président du conseil départemental des Landes a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il existait, compte tenu des faits rapportés, un risque pour la santé et la sécurité des enfants confiés à M. B… et Mme Delamare.
16. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les décisions de suspendre leur agrément, de moyens tournés contre les décisions de réorientation des enfants. Doivent ainsi être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que ces arrêtés méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux missions de l’ASE ou les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et moins encore de celles de l’article 9 de cette convention qui ne créent d’obligations qu’entre Etats. Doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Landes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en réorientant, dès le 25 novembre 2022, les neuf mineurs qui leurs étaient confiés, et en ne leur notifiant leur suspension d’agrément le 29 novembre 2022.
17. Il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens, y compris le détournement de procédure, doivent être écartés. Par suite, M. B… et Mme Delamare ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a suspendu leur agrément d’assistant familial, pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et Mme Delamare ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département des Landes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que M. B… et Mme Delamare demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidairement de M. B… et Mme Delamare une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme Delamare sont rejetées.
Article 2 : M. B… et Mme Delamare verseront solidairement au département des Landes une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, Mme C… Delamare épouse B… et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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