Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 2 et 10 juin 2025,
M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêtés du 24 avril 2025, notifié le 26 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né le 13 juin 1997, a sollicité l’asile auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile des Yvelines le 15 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 24 avril 2025, notifié le 26 mai suivant, et du 26 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Espagne et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation ».
5. M. C a expressément indiqué lors de son entretien individuel dans le cadre de sa demande d’asile qui s’est déroulé le 10 février 2025 que sa mère, sa sœur, ses deux frères et son beau-père étaient présents en France, en mentionnant de façon suffisamment précise leurs noms et en déclarant que sa mère et sa sœur avaient obtenu la protection internationale. En outre, la décision litigieuse mentionne également cette présence de la mère, de la sœur, des frères et du beau-père sur le territoire, attestant de ce que l’autorité administrative était informée de sa situation familiale. Or, ainsi que le fait valoir M. C dans ses écritures en réplique comme à la barre, le préfet du Bas-Rhin n’a pas renseigné, dans le formulaire de saisine des autorités espagnoles, la rubrique relative aux « renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les États membres de l’union européenne », alors que cette rubrique demandait, notamment, de renseigner la présence d’éventuels membres de la famille, et notamment père, mère, frère, sœur ou « autre », indépendamment, par suite, de la qualité de membres de la famille au sens de l’article 2.g du règlement de Dublin. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l’objet est de permettre à l’État requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du séjour régulier en France de la mère, de la sœur, des frères et du beau-père M. C, l’omission de ces mentions a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités espagnoles, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 avril 2025, notifié le 26 mai 2025, portant transfert aux autorités espagnoles doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 24 avril et 26 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°25045020
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Principe ·
- Déclaration préalable ·
- Ouverture ·
- Site ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Médecin généraliste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'aménagement ·
- Métropole ·
- Équipement public ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Développement urbain
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aménagement du territoire ·
- Circulation routière ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.