Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 mai 2024, n° 2104559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, représenté par Me Contis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a annulé sa décision portant refus d’ouverture d’un site d’exercice distinct au bénéfice du docteur B ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte au principe de libre choix du médecin par le patient et au droit du patient de consentir librement aux soins ;
— elle porte également atteinte au principe d’interdiction du compérage entre médecins et toutes autres personnes physiques ou morales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Contis, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur A B exerce la profession de médecin généraliste. Son lieu d’exercice habituel est situé au 5 ter de la rue Mirepoix à Toulouse. Par un courrier du 29 octobre 2020, elle a formé une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct. Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne s’est opposé à cette déclaration le 15 décembre 2020. En réponse au recours administratif introduit par le docteur B le 11 février 2021, le conseil national de l’ordre des médecins a, par une décision du 24 juin suivant, prononcé l’annulation de la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne. Par la présente requête, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. / La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. / Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. ». L’article R. 4127-6 du même code prévoit que : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. ». Selon l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale : « Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971. ». Enfin, le droit pour le patient de consentir librement aux soins est consacré à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
4. Pour justifier le refus opposé au docteur B d’exercer son activité professionnelle dans un lieu d’exercice distinct de sa résidence professionnelle, le requérant se prévaut de l’atteinte portée aux principes de libre choix du médecin par le patient et de libre consentement aux soins.
5. S’il ressort de l’article 2 du contrat d’exercice libéral signé entre le docteur B et la clinique Marigny, établissement de soins psychiatriques, que l’activité de la praticienne doit respecter les principes consacrés par le code de la santé publique, notamment le principe de libre choix du médecin, et qu’aucune exclusivité ne lui est conférée, toutefois, d’une part, le premier article de ce contrat prévoit que l’intéressée recevra « tous les patients nouvellement admis et les patients présentant des problèmes somatiques pendant leur séjour », ce qui confère un caractère systématique aux consultations pour chaque patient nouvellement admis, en contradiction avec l’absence d’exclusivité mentionnée par ce même article, et d’autre part, il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’indique le conseil national de l’ordre des médecins, que trois autres médecins généralistes interviendraient au sein de la clinique au même titre que le docteur B. Par suite, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le respect des principes de libre choix du médecin par le patient et de libre consentement aux soins n’est pas assuré.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne portant refus d’ouverture d’un site d’exercice distinct au bénéfice du docteur B, doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne portant refus d’ouverture d’un site d’exercice distinct au bénéfice du docteur B est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l’ordre des médecins versera au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, au conseil national de l’ordre des médecins et au docteur A B.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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