Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A E et Mme D C, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juin 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 13 mars 2024 portant notification de refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, accompagné de son épouse, Mme C, ressortissants ukrainiens nés respectivement le 1er janvier 1971 et le 4 mai 1984, sont entrés régulièrement en France le 4 juillet 2021, avec leurs deux enfants mineurs nés en 2007 et 2009. Le 15 juillet 2021, ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2023.
Le 13 mars 2024, ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 16 avril 2024, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2024, dont ils demandent l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle qui a perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
4. La décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si le demandeur « présente une demande de réexamen de sa demande d’asile » mais que cette décision « prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (). » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile et que l’examen de leur situation ne révélait pas de vulnérabilité particulière.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation des requérants, ni évalué à la date de sa décision, la situation de vulnérabilité dont ils se prévalent. Par suite, et malgré la présence de deux enfants, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité doit être écarté.
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d’un diabète et bénéficie à ce titre d’un suivi. Il n’est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins. Par ailleurs, les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur soit alloué. La circonstance que le couple soit accompagné de leurs deux enfants mineurs, ne permet pas davantage à établir une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, en dépit de leur absence de ressources, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, la décision contestée, n’a pas pour effet de soumettre les requérants, ni leurs enfants qui sont à leurs côtés, à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit ainsi être écarté.
10. Dans ces mêmes circonstances, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions des requérants tendant à ce que l’Etat verse à leur avocat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. E et de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A E, à Mme D B épouse C, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404779
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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