Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2409800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024, 30 décembre 2024 et 12 février 2025, Mme B C et M. D A, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Bernard a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Spinosa Chuel un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de deux constructions existantes, de quatre immeubles collectifs organisés autour d’une place publique, comprenant cinquante-trois logements ainsi qu’un espace périscolaire, sur un terrain situé rue de la Saône ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Spinosa Chuel le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dans la mesure où les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’impact des constructions futures dans leur environnement proche et que le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics ;
— le projet méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les constructions envisagées ne s’insèrent pas correctement dans le quartier et qu’elles comportent des toitures-terrasses.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2024 et 22 janvier 2025, la SCCV Spinosa Chuel, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, ou à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Saint-Bernard, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 mars 2025 pour la commune de Saint-Bernard et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Robbe, représentant les requérants, celles de Me Chanon, représentant la commune de Saint-Bernas et celles de Me Le Priol, représentant la SCCV Spinosa Chuel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2024, le maire de Saint-Bernard a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Spinosa Chuel un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de deux constructions existantes, de quatre immeubles collectifs organisés autour d’une place publique, comprenant cinquante-trois logements ainsi qu’un espace périscolaire, sur un tènement situé rue de la Saône. Le 24 juin 2024, Mme C et M. A ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, que le maire a rejeté par décision du 30 juillet 2024. Mme C et M. A demandent l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AI 206, sur laquelle est édifiée une maison de plain-pied, située dans la même rue que le terrain d’assiette du projet de la SCCV Spinosa Chuel, à une distance d’environ seize mètres en diagonale. Eu égard à la configuration des lieux, ils ne peuvent être regardés comme voisins immédiats du projet, au sens du principe rappelé au point précédent. Le permis de construire en litige autorise, ainsi qu’il a été dit, la démolition de deux modestes maisons d’habitation d’une surface totale de 260 mètres carrés, et l’édification de quatre immeubles collectifs en R+2 totalisant cinquante-trois logements, dont neuf logements sociaux, ainsi qu’un espace périscolaire intégrant un préau en rez-de-chaussée du bâtiment D, pour une surface de plancher créée totale de 3 635 mètres carrés. Si les requérants se prévalent d’une perte de la valeur vénale de leur bien, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. Néanmoins, ils se prévalent également d’une perte d’intimité engendrée par la construction, de nuisances sonores supplémentaires et d’une augmentation du trafic automobile. Il ressort des pièces du dossier que l’épaisse ceinture végétale entourant le terrain d’assiette du projet sera supprimée et remplacée par des haies moins denses. Par ailleurs, en sus de la création de plusieurs ouvertures, un balcon sera aménagé à l’angle du deuxième étage du bâtiment A, lequel est susceptible de créer des vues directes sur la propriété des requérants. Compte tenu de la hauteur du bâtiment, ni la commune de Saint-Bernard ni la société SCCV Spinosa Chuel ne démontrent que la perte d’intimité alléguée due, notamment, à ce balcon, serait dénuée de toute réalité et ce, quand bien même la parcelle des requérants comporterait de nombreux végétaux. Enfin, compte tenu de l’ampleur du projet et de sa desserte exclusive par la rue de la Saône, voie qui présente un gabarit relativement restreint, il est susceptible d’engendrer une augmentation sensible du trafic ainsi qu’une élévation perceptible du niveau sonore ambiant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C et M. A, qui ne sont pas tenus d’apporter la preuve du caractère certain des atteintes alléguées, font état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que ces atteintes sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire délivré à la SCCV Spinosa Chuel, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que les constructions projetées, construites sur un seul et même sous-sol, seront raccordées aux réseaux de gaz, d’électricité, d’eau potable et de gestion des eaux usées et pluviales situés dans la rue de la Saône. Dès lors et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique de manière suffisamment explicite les modalités de raccordement aux réseaux existants, ce qui permettait au service instructeur d’en apprécier la faisabilité technique. Par ailleurs, le dossier de demande de permis comprend plusieurs photographies du terrain d’assiette prises à des angles différents de la rue, ainsi que deux documents graphiques d’insertion. Ces documents étaient complétés par un plan de masse, des plans de façade, des clichés du centre de Saint-Bernard et des maisons à démolir, d’une photographie satellite, et d’une notice descriptive qui précise que le quartier se compose « de maisons individuelles, de petits collectifs, mais aussi de l’école primaire, de la mairie et de quelques commerces ». Ainsi, le service instructeur était en mesure d’évaluer, de manière satisfaisante, l’impact visuel du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Bernard, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels. / Elles respecteront les principes suivants : / – les annexes telles que garages, remises, celliers ne devront être que le complément naturel de l’habitat. Elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux. / – Le nuancier déposé en Mairie servira pour le choix des teintes des toits, des murs et huisseries, ainsi que le cahier des recommandations architecturales. / – Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements / – Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. () / Toitures : / Les constructions seront recouvertes de toits dont la pente sera comprise entre 30 et 40% au-dessus de l’horizontale. Les toitures terrasse sont interdites sauf comme élément restreint de liaison. / Les toitures à un pan sont interdites. Le volume général des toitures sera conçu dans l’esprit des toitures régionales traditionnelles () ».
9. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
10. Selon le règlement du plan local d’urbanisme, la zone UA, où se situe le terrain d’assiette du projet, correspond à « la partie dense de la zone urbaine sur le centre du village dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle concerne aussi l’extension récente du centre autour du nouveau bâtiment de la mairie ». Cette zone « comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’interdisent pas que les constructions projetées présentent une hauteur ou un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines, sous réserve de leur intégration dans l’environnement. Il ressort des pièces du dossier et des vues disponibles sur le site internet « Google maps », accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette se situe dans un quartier majoritairement pavillonnaire de la commune de Saint-Bernard, sans homogénéité ou qualité architecturale particulière. Si ce secteur comporte plusieurs maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, il accueille également une école, la mairie et des commerces, dans des bâtiments qui développent chacun un front bâti d’une trentaine de mètres, de plain-pied ou en R+1, ainsi que plusieurs immeubles en R+2 et des maisons jumelées en R+1. Ainsi, il n’apparaît pas que les bâtiments projetés en R+2 créeraient, par leur hauteur ou leur volume, une rupture d’échelle marquée de nature à porter une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, les requérants font valoir que les bâtiments D et C comportent des toitures-terrasses prohibées par l’article UA 11 précité. Si la toiture-terrasse non accessible située entre les bâtiments C et D a le caractère d’un « élément restreint de liaison » entre ces deux constructions au sens des prescriptions du plan local d’urbanisme et pouvait, ainsi, être autorisée, il n’en va pas de même de la toiture-terrasse située sur la façade nord-ouest du bâtiment D. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, dans cette limite, l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
12. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
13. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. L’illégalité relevée au point 10, tirée de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture-terrasse située sur la façade nord-ouest du bâtiment D, affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté 25 avril 2024 dans cette limite. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la SCCV Spinosa Chuel pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C et M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Bernard et à la SCCV Spinosa Chuel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme C et M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 accordant à la SCCV Spinosa Chuel un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise un projet de construction qui comporte une toiture-terrasse située sur la façade nord-ouest du bâtiment D, en méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la SCCV Spinosa Chuel un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation du vice mentionné à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard et la SCCV Spinosa Chuel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, à la commune de Saint-Bernard et à la société SCCV Spinosa Chuel.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409800
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Usage de stupéfiants
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Cyclone ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Principe ·
- Déclaration préalable ·
- Ouverture ·
- Site ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Médecin généraliste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.