Rejet 29 octobre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 2401812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A F, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision de refus de séjour n’est pas motivée en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant marocain, est entré en France le 5 décembre 2017 muni d’un visa en qualité de saisonnier. Il a obtenu le 20 février 2018 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 février 2021. Le 4 janvier 2021, il a sollicité un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », qui lui a été refusé par un arrêté du 4 octobre 2021. Le 27 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 février 2024 dont, par la présente requête, M. F demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D C, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe de ce bureau, une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucunes pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui remplace depuis 2016 les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain susvisé : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisé à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ».
8. Dès lors que M. F n’a pas été admis au séjour au titre du regroupement familial, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-marocain doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. F fait valoir sa durée de séjour en France de six ans, son insertion professionnelle, ainsi que son mariage le 27 juin 2020 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mars 2026 et de leur vie commune à Lesparre-Médoc. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. F s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance de son titre de séjour en qualité de saisonnier et à l’expiration de celui-ci, puis après le refus de séjour qui lui a été opposé le 4 octobre 2021 par la préfète de la Gironde. La circonstance que M. F a travaillé comme saisonnier ne saurait démontrer son insertion sur le territoire français, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans au Maroc, où réside sa fille née en 2013. Enfin, il n’établit pas que son épouse aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni ne fait état de circonstance faisant obstacle à ce que celle-ci l’accompagne au Maroc. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant. En tout état de cause, M. F n’ayant pas sollicité le séjour sur ce fondement, il ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions.
12. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
13. En l’occurrence, compte-tenu des motifs indiqués au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté attaqué, qu’il expose les considérations de droit et de fait qui ont fondé la décision du préfet d’éloigner le requérant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de sa situation.
16. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, dès lors que M. F a pu présenter ses observations dans le cadre de sa demande de séjour, ainsi que dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en ordonnant l’éloignement du requérant, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
En ce qui pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Usage de stupéfiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Cyclone ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.