Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2300247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit afin d’évaluer l’étendue des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service dont il a été victime le 13 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable introduite le 5 décembre 2022 et la proposition d’indemnisation en date du 4 janvier 2023 ;
- de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service dont il a été victime le 13 juillet 2021, assortie des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que le rapport ne répond pas avec précision à la mission confiée par le tribunal, l’expert n’ayant pas pris en considération ses pathologies cardiaques et neurologiques ;
- en l’affectant à un poste impliquant un changement de résidence administrative à Corte, alors qu’il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé et d’un mi-temps thérapeutique et que le médecin du travail lui avait, le 13 août 2021, adressé une « alerte souffrance mentale », le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a commis une faute ;
- la responsabilité sans faute de l’administration étant également engagée, il est fondé à solliciter la réparation de tous ses préjudices sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ;
- il est en droit d’obtenir une indemnisation, à hauteur de 500 000 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de ceux liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut à ce que le montant des indemnités soit limité à la somme de 7 037,67 euros, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision rejetant la réclamation indemnitaire n’ayant pour objet que de lier le contentieux, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées ;
- la mesure expertale sollicitée n’apparaît pas utile et doit être rejetée.
- le syndicat mixte du parc naturel régional de la Corse n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 1 750,67 euros et celle du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 287 euros ;
- le requérant n’apporte pas la preuve des frais exposés tant pour son déplacement à l’expertise que pour l’assistance dont il aurait bénéficié lors de celle-ci ;
- il n’est pas établi qu’aucune allocation temporaire d’invalidité serait susceptible d’être attribuée au requérant.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2025, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément de nature à établir l’ampleur des souffrances physiques et morales endurées, ainsi que le préjudice d’agrément qu’il estime avoir subi.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200518, en date du 3 novembre 2022 par laquelle le magistrat chargé des expertises du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 750 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazza, représentant M. A… et de Me Peres, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Employé depuis l’année 1987 par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, M. A…, attaché territorial, exerce ses fonctions au sein de la réserve naturelle de Scandola. Placé en congé de maladie à compter du 23 juillet 2019 puis en congé de longue maladie jusqu’au 22 avril 2021, M. A… a rejoint son service, en mi-temps thérapeutique, à compter du 23 avril 2021, en qualité de chargé de mission « Fréquentation et sports de nature », avec une résidence administrative à Corte. Le 13 juillet 2021, l’intéressé a été victime, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté n° 343-2021 du 22 juillet 2021. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices subis du fait de cet accident. L’expert a rendu son rapport le 28 septembre 2022. Le 5 décembre 2022, M. A… a saisi le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse d’une demande indemnitaire préalable et le 4 janvier 2023, il a été destinataire d’une proposition d’indemnisation. Le requérant demande au tribunal notamment de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional de la Corse à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
3. En l’espèce, le courrier adressé le 4 janvier 2023 à M. A…, lui proposant une indemnisation, était signé par le conseil du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, sans être accompagné d’une décision du syndicat. Par suite, alors que ce courrier ne constitue pas une décision administrative, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, la décision rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la demande introduite par M. A… le 5 décembre 2022, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut, et a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement demander l’annulation de la décision par laquelle le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’expertise :
5. M. A… soutient que l’expertise diligentée par le juge des référés serait entachée d’insuffisances, en ce que l’expert-psychiatre n’aurait pas pris en compte les atteintes cardiaques et neurologiques résultant du dommage qu’il estime avoir subi, ce qui aurait conduit à une minoration de son déficit fonctionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accident survenu le 13 juillet 2021 a causé à l’intéressé des lésions se traduisant par des troubles anxieux majeurs s’inscrivant dans un état de stress post-traumatique, lesquels ont été pris en compte dans le cadre de l’expertise réalisée. En tout état de cause, en se bornant à produire deux attestations médicales en date des 12 octobre et 15 novembre 2022, faisant notamment état de ce que l’expert n’aurait « pas considéré les conséquences cardiaques ni les conséquences neurologiques et neuro-urologiques dont certaines pourraient être mises en relation avec son état anxiodépressif complexe et réactionnel » et de ce que le taux d’incapacité permanente partielle « semble insuffisant compte tenu de (son) état clinique (…) qui présente actuellement des séquelles résiduelles d’un trouble de stress post-traumatique », l’intéressé n’établit pas que les troubles cardiaques et neurologiques qu’il invoque seraient en lien direct avec l’accident survenu le 13 juillet 2021. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. En premier lieu, pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité ou établissement public de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
8. En l’espèce, d’une part, si le requérant fait valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en retenant un taux d’incapacité supérieur à 80 %, et que son changement de résidence administrative l’a contraint à de longs trajets entre Galéria et Corte, incompatibles selon lui avec son état de santé en raison de pathologies neurochirurgicales lombaires, il ne résulte pas de l’instruction que le poste occupé serait incompatible avec son état de santé ni, par suite, que le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse aurait commis une faute en l’y affectant. D’autre part, si le médecin du travail a, le 13 août 2021, adressé à l’administration une « alerte souffrance mentale » en lien avec les difficultés rencontrées par l’intéressé dans ses nouvelles fonctions, le requérant ayant été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dès le 13 juillet 2021, soit dès avant ce signalement, n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas pris en compte ce signalement. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’accident dont il se prévaut serait imputable à une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
9. En deuxième lieu, dès lors que par une décision du 22 juillet 2021, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime M. A… le 13 juillet 2021, sa responsabilité est par suite engagée sur ce fondement. M. A… est donc bien fondé à demander au syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute de l’établissement, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2022 au tribunal que le déficit fonctionnel temporaire de M. A… a été évalué à 50% pour une période de 6 mois, à 25% pour une période de trois mois et à 10% jusqu’au jour de l’expertise, date de consolidation de son état de santé. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire durant les périodes retenues par l’expert doit, en l’espèce, donner lieu à l’attribution d’une indemnité d’un montant total de 2 000 euros.
11. En deuxième lieu, le déficit fonctionnel permanent de M. A… âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été évalué à 5 % par l’expert. L’indemnité réparant ce chef de préjudice doit donc être évaluée à la somme de 6 000 euros.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 5, l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de la maladie professionnelle, la demande d’indemnisation de M. A… à ce titre doit être rejetée.
13. En quatrième lieu, alors que M. A… ne justifie pas de l’existence de préjudices esthétique et d’agrément imputables à l’accident du 13 juillet 2021, ses demandes indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
14. En dernier lieu, le requérant, qui présentait des antécédents médicaux au moment de l’accident, n’établit pas l’existence de souffrances endurées directement imputables à l’accident du 13 juillet 2021. À cet égard, la circonstance que son état de santé se soit dégradé à la suite de souffrances éprouvées au travail ne saurait être regardée comme imputable à cet accident, dès lors que cette dégradation est intervenue de manière progressive depuis un premier accident de travail et s’est poursuivie sur le lieu de sa nouvelle affectation. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter la condamnation du syndicat mixte du parc naturel régional de la Corse à lui verser la somme totale de 8 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 5 décembre 2022, date de réception par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse de la réclamation préalable, et les intérêts échus à la date du 5 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’expertise :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ;
17. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 750 euros par ordonnance du magistrat chargé des expertises du tribunal en date du 3 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : : Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse est condamné à verser à M. A… la somme de 8 000 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros toutes taxes comprises, sont définitivement mis à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Article 3 : Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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