Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2209592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de présenter son dossier de demande de logement social en commission d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- il a constitué un dossier envoyé par lettre simple à la suite de la proposition du 27 novembre 2020 d’un logement situé avenue de Frais Vallon (13ème arrondissement de la commune de Marseille) ;
- le préfet n’établit ni que le bailleur social a réclamé des pièces manquantes ni que le dossier n’aurait pas été complété ;
- le bailleur social ne lui a pas répondu en dépit des relances effectuées après le dépôt du dossier constitué à la suite de la proposition du 16 janvier 2023 pour un logement situé rue Edmond Jaloux (14ème arrondissement) ;
- la circonstance que la demande de logement social qui a au demeurant été renouvelée depuis lors, ait été radiée est sans incidence sur l’obligation de relogement ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
- il est fondé à demander qu’il soit enjoint à l’Etat d’assurer son relogement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la somme de 2 000 euros représentant la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- le requérant n’a pas répondu au bailleur social à la suite de la proposition de logement qui lui avait été faite par l’administration le 27 novembre 2020 ;
- le dossier du requérant n’a pas été présenté à la commission d’attribution des logements à la suite de la proposition du 19 janvier 2023 pour un logement situé rue Edmond Jaloux à Marseille (14ème arrondissement) ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que la proposition de logement du 27 novembre 2020 est antérieure au terme du délai de six mois courant à compter de la décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat de présenter le dossier de demande de logement social de la requérante aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, dans un logement de type T3-T4, par une décision du 1er octobre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 19 juillet 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 500 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressé dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, dans un logement de type T3-T4, par une décision du 1er octobre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…. L’administration fait valoir que le requérant n’a pas donné suite à la proposition de relogement, avenue de Frais Vallon à Marseille (13ème arrondissement), qu’elle lui a adressée le 27 novembre 2020. Si le requérant soutient avoir envoyé au bailleur social par courrier simple un dossier de candidature, il ne produit aucun commencement de justification du bien-fondé de cette affirmation. Il y a lieu, dès lors, de regarder l’Etat comme délié de son obligation d’assurer le relogement de M. B… en exécution de la décision du 1er octobre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. La proposition du 27 novembre 2020 ayant été émise dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, la responsabilité pour faute de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Exploitation agricole ·
- Décision administrative préalable
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Sécurité publique ·
- Violence ·
- Fait ·
- Privé ·
- Incapacité ·
- Mise en examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Droits de timbre ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Régularisation
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Victime ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Échange ·
- Disposition réglementaire ·
- Refus ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.