Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500836 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 mars 2025, M. B D et Mme A C, représentés par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à leur mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile ou dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’ils sont exposés à la rue dans un contexte où les températures sont froides et où ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité et de précarité constatée par l’administration ;
— la situation dans laquelle ils se trouvent caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de leur enfant et à son droit à ne pas être exposé à un traitement inhumain ou dégradant découlant des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 27mars 2025, le directeur général de Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les diligences nécessaires à l’hébergement des requérants ont été accomplies.
Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrées le 26 mars 2025, indiquent qu’une solution d’hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Langeac a été trouvé pour les requérants.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur les fondements de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’injonction dirigées contre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet du Puy-de-Dôme dans la mesure où un hébergement leur a été proposé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par les requérants en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des requérants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500836
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