Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 21 janv. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire en litige :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet de la Corrèze ne justifie pas de sa compétence territoriale ;- il n’a pas été préalablement et régulièrement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de police ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elles procèdent d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un titre de séjour dans un Etat membre de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- en n’examinant pas sa réadmission au Portugal, le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public ;
- elle procède d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1992 à Nabiganj, est entré dans des conditions indéterminées en France où il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre suivant. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 2 janvier 2026 par les services de police à Tulle, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 2 janvier 2026, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis le rejet de sa demande d’asile le 30 septembre 2022 M. B… n’a formé aucune demande de titre de séjour en France.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 2 janvier 2026, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire en litige :
7. En premier lieu, M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Brive-la-Gaillarde et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie, pour l’organisation des permanences des membres du corps préfectoral, d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze n° 19 2025-12-29-00002 en date du 29 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-189 du 29 décembre 2025, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les interdictions de retour sur le territoire français, et les assignations à résidence d’étrangers en situation irrégulière. M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 2 janvier 2026 manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il n’est pas contesté, et au surplus il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été interpellé et retenu par les services de police le 2 janvier 2026 à Tulle. Il suit de là que le préfet du département de la Corrèze était territorialement compétent pour prendre à l’encontre de l’intéressé les mesures d’éloignement en litige.
9. En troisième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’antériorité du séjour de M. B… en France, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. L’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’ils devraient reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé sont, dès lors, suffisamment motivés notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et, en tant que celui-ci en est déduit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, telle qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier et nonobstant la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas le titre de séjour temporaire délivré par les autorités portugaises à M. B… qui produit ce document à l’instance, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
12. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
15. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 décembre 2022, n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles pour démontrer la régularité de son séjour notamment devant les services de police lors de sa retenue le 2 janvier 2026. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les autres éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été relevé précédemment, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… qui par ailleurs et en tout état de cause n’a pas exprimé sa volonté de réitérer sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
17. En sixième lieu, M. B…, dont une demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2022, n’a pas manifesté avant l’intervention des décisions en litige sa volonté de solliciter de nouveau l’asile en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas reçu et régulièrement l’information sur les modalités du droit d’asile sur le territoire, qu’il n’appartient pas aux autorités administratives de proposer d’initiative aux étrangers dont la situation irrégulière vient à être révélée à l’occasion d’un contrôle. Le moyen qui en est tiré, pris dans ses différentes branches, doit dès lors être écarté.
18. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
19. M. B…, ressortissant du Bangladesh, est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français, à l’âge de trente ans pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée le 30 septembre 2022 et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre suivant. S’il fait valoir, à l’appui de sa requête, et en contradiction avec la circonstance qu’il présente un titre de séjour temporaire portugais valide jusqu’en 2027, conditionné par l’exercice d’une activité professionnelle, sa volonté d’intégration en France, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone, sans attache et sans aucune ressource légale ni perspective à court terme. Il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
20. En dernier lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze a retenu qu’il se maintenait depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile sans titre de séjour sur le territoire français et qu’il rentrait dès lors dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… produit à l’instance un titre de séjour temporaire portugais délivré le 22 octobre 2025 en cours de validité jusqu’au 22 octobre 2027, subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle. Si ce document établit que M. B… dispose d’un droit au séjour actuel et d’une résidence au Portugal, l’intéressé, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, ne justifie toutefois pas, la date de délivrance du titre ne constituant pas une preuve à cet égard, et en l’absence d’autre pièce au dossier, être entré en France depuis moins de quatre-vingt-dix jours à la date de l’intervention des décisions en litige. Par suite, malgré ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait qui a pu avoir une incidence sur le sens de sa décision dès lors que les étrangers titulaires d’un titre de séjour émanant d’un autre Etat membre de l’espace Schengen peuvent séjourner en France sans autre formalité pour une durée inférieure ou égale à trois mois, non plus qu’une erreur de droit. Enfin, pris en cette dernière branche, le moyen tiré de ce que cette circonstance révèlerait que les décisions en litige seraient intervenues à l’issue d’un examen insuffisamment sérieux de sa situation doit également être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
22. Il ressort de l’article 2 du dispositif de l’arrêté du 2 janvier 2026 qu’en cas d’exécution d’office de l’éloignement de M. B…, le préfet de la Corrèze a fixé pour destination le pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point 20 du présent jugement, M. B… justifie, par la production à l’instance de son titre portugais, d’un droit au séjour au Portugal, Etat membre de l’Union européenne, depuis au moins le 22 octobre 2025, antérieurement à l’intervention de la décision fixant le pays de destination, nonobstant la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le document ait été produit à l’administration avant que celle-ci n’édicte la décision en litige. Dans ces conditions particulières à l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en excluant pour destination, alors même que l’intéressé, pour se soumettre à l’assignation à résidence édictée parallèlement n’est pas en mesure de partir volontairement du territoire légalement, le Portugal, Etat membre de l’Union européenne, imposant de ce fait le pays d’origine pour destination, le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit. Dès lors, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination du 2 janvier 2026.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée, récente, de M. B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sa méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. B…. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
26. Enfin, pour interdire de retour M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Corrèze, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment, et la circonstance qu’il s’était soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. En se bornant à faire valoir les éléments ressortissant de son droit à la vie privée de sa situation précédemment résumée, lesquels ne saurait être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige, M. B… ne caractérise pas une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente, compte tenu notamment de ce qu’en tout état de cause il fait valoir un droit au séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne et de sa soustraction à la mesure d’éloignement prononcée précédemment à son encontre. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions ni les stipulations précitées que le préfet de la Corrèze a pu interdire de retour sur le territoire national M. B… pour une durée d’un an.
27. En second lieu, la circonstance que M. B… justifie d’un titre de séjour valide jusqu’en octobre 2027 délivré par les autorités portugaises, qui par principe permet à son titulaire de voyager librement dans les Etats membres de l’Union européenne sous conditions de délais, ne fait pas obstacle à l’application à l’étranger rentrant dans le champ de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment cité des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Au regard des conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire, et notamment de son exercice sans autorisation d’une activité professionnelle, lequel constitue une atteinte à l’ordre public, et alors que cet exercice constitue le fondement du titre de séjour dont il bénéficie au Portugal, c’est sans entacher dans son principe ni dans sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français en litige d’une erreur dans son appréciation de la situation de M. B… non plus que d’une erreur de droit que le préfet de la Corrèze lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
29. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
30. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
31. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B… est assigné à résidence dans le département de la Corrèze, et à son article 2 qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, excluant ainsi les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Tulle. L’intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques précédemment rappelées de celle-ci, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
32. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en litige. Cette annulation n’implique aucune mesure d’exécution, tandis que le surplus des conclusions de la requête aux fins d’annulation doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La décision contenue dans l’arrêté du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination de l’éloignement de M. B… est annulée.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. F…
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