Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 21 octobre 2025, Mme B… F…, représentée par Me Darmon, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-3 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles également, à titre subsidiaire, compte tenu de son insertion sociale et professionnelle, de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même insuffisamment motivé ;
- la mesure d’éloignement est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Darmon représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F…, ressortissante tunisienne née le 25 septembre 2006 à El Fahs (Tunisie), qui déclare être entrée en France le 22 septembre 2022, a bénéficié d’une ordonnance en assistance éducative pour un placement auprès d’un tiers digne de confiance et d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Elle a sollicité un titre de séjour le 26 juillet 2024 en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 25 juillet 2025. Par sa requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et non sans délai, ainsi que le soutient à tort la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à la sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, Mme G… E…, visé dans l’arrêté en litige, et librement accessible aux juges comme aux parties sur le site internet de la préfecture du Var, a été publié au registre des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme F… et notamment, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le refus de séjour, celles de l’article L. 611-1 3° du même code relatives à l’obligation de quitter le territoire français, celles de l’article L. 612-1 relatives au délai de départ volontaire, ainsi que celles de l’article L. 611-3 relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’arrêté attaqué précise suffisamment, et de manière non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F… sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour prendre les différentes décisions en cause. Par ailleurs, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu’il a été dit, de mention spécifique. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui se repose sur un examen complet de la situation de la requérante, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme F… a bénéficié d’une ordonnance en assistance éducative pour un placement auprès d’un tiers digne de confiance, Mme A… H…, sa cousine, et d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert du 24 mars 2023 au 31 mars 2025. Par décision du 15 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Draguignan a toutefois délégué totalement à cette dernière l’exercice de l’autorité parentale et le juge des enfants a alors ordonné la levée du placement de Mme F… auprès de Mme A… H… à compter du 14 mars 2024 et n’a pas poursuivi la mesure éducative en milieu ouvert. En outre, si l’intéressée se prévaut de sa formation en qualité de serveuse auprès de l’organisme Stelo Formation entamée le 4 septembre 2023 et d’un contrat d’apprentissage signé avec la société Dodan Grill, elle a mis fin à son contrat et sa formation qualifiante pour se réorienter vers le secteur de l’aide à la personne, ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’organisme précité qu’elle produit au dossier et du document « formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage » versé par le préfet, lequel fixe la rupture de contrat d’un commun accord au 31 mai 2024. Si la requérante verse également une attestation de formation auprès de l’établissement Novaform pour la période du 2 décembre 2024 au 31 janvier 2025, soit treize heures de formation en ligne sur le thème « Intervenir au domicile », il n’apparaît pas qu’une telle formation serait qualifiante au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressée est salariée depuis le 31 octobre 2024 au sein de la société Destia Le Muy, une telle circonstance n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration socioprofessionnelle particulière. Enfin, la requérante n’établit pas avoir rompu toute relation avec ses parents, alors qu’il est mentionné dans l’arrêté litigieux, sans qu’une telle circonstance soit contestée par la requérante, que l’autorité parentale a été déléguée à Mme A… H… pour que des démarches en France puissent être effectuées pour son compte alors qu’elle était mineure, ce qui ressort d’ailleurs du jugement du 14 mars 2024 de mainlevée du placement auprès du tiers digne de confiance et de la mesure éducative. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme F…, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que Mme F… a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance qui s’est achevée le 14 mars 2024, après être entrée en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2022. L’intéressée ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au même point, d’une insertion professionnelle significative en France. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charges de famille, et la présence de sa cousine en France, ainsi que celles de membres de sa famille, pour lesquels elle ne précise toutefois pas le lien de parenté, ne saurait, à elle seule, démontrer l’existence d’attaches familiales d’une intensité particulière. En outre, elle conserve des attaches familiales en Tunisie, ainsi qu’il a été également exposé au point 6 du présent jugement. Enfin, l’intéressée n’établit pas que sa présence en France aux côtés de sa cousine, handicapée, serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de moins de trois ans en France de l’intéressée, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour, produite par le préfet, qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, et non pas sur le fondement des dispositions précitées. Par suite un tel moyen est inopérant. En tout état de cause, eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 8, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir.
10. En dernier lieu, il résulte des motifs exposés précédemment que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme D… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Échange ·
- Disposition réglementaire ·
- Refus ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Réduction de peine ·
- Remise de peine ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- L'etat ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Bailleur
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Annulation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Rejet
- Mère ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Accouchement ·
- Nom patronymique ·
- Identité ·
- Accès ·
- Santé ·
- Origine ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.