Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Sefen Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Vienne prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’expulsion contestée porte atteinte à sa situation personnelle ; s’il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, une ordonnance de réduction de peine, rendue par le juge d’application des peines du tribunal de Poitiers le 25 novembre 2025, permettra sa libération le 20 janvier 2026 ; la décision d’expulsion pourrait donc être exécutée à très brève échéance ; cette réduction de peine est une circonstance nouvelle de nature à établir une urgence.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il souffre, notamment, d’apnée du sommeil et doit dormir avec un appareil respiratoire, auquel il risque de ne plus avoir accès dans son pays d’origine ; la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été recueilli ; en ne tenant pas compte de son état de santé, l’autorité administrative enfreint le 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; le préfet a fait application à tort de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ; il réside de façon habituelle en France depuis le 30 septembre 1988 soit depuis 38 ans ; il est père de quatre enfants français et gérant d’un garage automobile à Poitiers ; le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026 à 10h50, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’obtention d’une suspension ne sont pas remplies, que l’urgence n’est pas démontrée en ce que l’instance en référé a été introduite six mois après la notification de l’arrêté en litige ; les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision est fondée légalement sur la dérogation prévue au 5° de l’art. L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant n’apporte aucune pièce justifiant qu’une prise en charge médicale serait impossible dans son pays d’origine ; M. A… fait peser une menace grave pour l’ordre public ; le caractère répété et la gravité des faits en cause sont établis ; il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale du requérant qui a perdu l’autorité parentale, qui ne justifie pas d’une contribution à l’entretien ou à l’éducation de son enfant mineur et qui n’a pas reçu de visites de ses enfants pendant sa détention ; M. A… n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine et son insertion dans la société français, avérée d’un point de vue professionnel, est à relativiser eu égard à la gravité de son comportement à l’égard de son ancienne épouse.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n°2600045 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Vienne prononçant son expulsion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Guez Guez représentant M. A… qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et insiste sur les points suivants : l’expulsion crée en soi une situation d’urgence et la libération de M. A… à la suite de sa remise de peine rend la mesure d’expulsion encore plus actuelle ce qui explique l’introduction de ce référé six mois après la notification de la mesure ; l’expulsion n’est pas justifiée en ce que M. A… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; il a toujours une activité professionnelle alors qu’il aurait pu demander à bénéficier de sa retraite ; il a eu un comportement correct en détention ce qui a permis une remise de peine ; il a bénéficié d’un suivi psychologique pour éviter de réitérer ses agissements violents ; il fait un travail sur lui et a évolué ; il est placé en rétention à l’heure actuelle dans les Yvelines ; il est muni d’un bracelet anti rapprochement, ce qui l’empêche d’entrer en contact avec son ex épouse ; il a conservé des liens avec son fils aîné ; le préfet aurait pu envisager d’autres mesures que l’expulsion notamment la dégradation de sa carte de résident ; l’avis de la Comex ne lie pas le préfet qui aurait pu s’en écarter ; il est atteint de pathologies sérieuses notamment d’un apnée du sommeil et a besoin d’une machine pour respirer ;
- les observations de Mme C… adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Vienne disposant d’un mandat pour représenter l’Etat qui reprend les écritures en défense et ajoute que la dégradation de la carte de résident n’était pas une mesure envisageable en ce que cette possibilité n’est pas prévue par l’accord franco-algérien ; l’expulsion est légale en dépit de l’état de santé du requérant ; M. A… a commis des faits de violence d’une particulière gravité avec une préparation de ses actes ; il n’est pas apparu notamment devant la COMEX que l’intéressé se remette réellement en cause ; et il existe un risque de réitération des faits ce qui explique la pose d’un bracelet anti rapprochement ; le requérant a, certes, eu un suivi psychologique mais c’était dans le cadre de sa détention et il n’est pas indiqué qu’il poursuive ce suivi après sa remise en liberté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1961, est entré en France le 30 septembre 1988 à l’âge de 27 ans, muni d’un visa de court séjour valable du 25 septembre 1988 au 22 décembre 1988. Il a mis en possession de plusieurs titres de séjour à compter du 30 septembre 1988 puis de certificats de résidence algérien mention « salarié », renouvelés et en dernier lieu valable du 22 juillet 2018 au 21 juillet 2028. M. A… a épousé une ressortissante française, le 7 septembre 1999. De cette union sont nés, entre 2001 et 2008, quatre enfants ayant la nationalité française dont un est encore mineur. Les époux ont divorcé le 9 mars 2020. Par deux ordonnances de protection successives du juge aux affaires familiales, M. A… s’est vu retirer l’autorité parentale et interdire d’entrer en relation avec son ex-conjointe. M. A… a été interpellé, en 2013 et 2020, pour troubles à l’ordre public, en particulier pour des fraudes aux prestations sociales et en raison du non-respect d’une des ordonnances de protection. Le 20 novembre 2022, M. A… a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. A plusieurs reprises, il a enfreint ce contrôle judiciaire en approchant son ex épouse. Il a été condamné par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Poitiers du 20 septembre 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, pour des faits de violence sur son ex-compagne. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne à partir du 25 juin 2025. A la suite d’une ordonnance de réduction de peine rendue par le juge d’application des peines du tribunal de Poitiers le 25 novembre 2025, M. A… a été libéré le 20 janvier 2026. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale d’expulsion le 20 juin 2025, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 3 juillet 2025, prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français ainsi que le retrait de son certificat de résidence algérien et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026
Le juge des référés
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Exploitation agricole ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Sécurité publique ·
- Violence ·
- Fait ·
- Privé ·
- Incapacité ·
- Mise en examen
- Maire ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Droits de timbre ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Échange ·
- Disposition réglementaire ·
- Refus ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- L'etat ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Bailleur
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.