Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2517448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I… B… D…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 16 rue Louis Blanc à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme I… B… D…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… F… dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par décisions du 8 avril 2025, notifiées le 16 avril suivant ; par ailleurs, la famille a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 avril 2025, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 mai 2025, ce courrier a été remis en mains propres à Mme I… B… D… le jour de son édiction ; s’étant maintenue indument dans le logement, la famille a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 6 août 2025 signé par M. C…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme I… B… D… et sa famille n’ont plus de droit au maintien dans les lieux, qu’elles occupent indument depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme I… B… D… et de sa famille, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 678 places occupées à 99,1%, dont 8,3% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,1% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 564 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 août 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir de la saisine du juge des référés plusieurs mois après la notification du rejet définitif de sa demande d’asile et après la mise en demeure de quitter les lieux, ce laps de temps ayant nécessairement été favorable à son maintien dans les lieux ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence de deux enfants de seize ans et demi et de trois ans et demi au sein du foyer ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la famille ne s’est prévalue d’aucun problème de santé particulier, se rendent régulièrement au CHU, aucun document ne vient démontrer que la mesure sollicitée aurait pour effet d’aggraver l’état de santé des membres de cette famille ou de mettre en jeu leur pronostic vital, et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de septembre 2023, et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et la famille ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder la durée de huit jours ; il n’est pas établi que Mme I… B… D… ait effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à Mme I… B… D… et sa famille, d’autant qu’elle a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, Mme I… B… D…, représentée par Me Neraudau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et qu’il soit donné acte de ce que Me Neraudau s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites :
* l’urgence n’est pas présumée, et n’est pas spécialement caractérisée par le préfet par la production de données chiffrées non sourcées ne permettant pas d’établir la saturation du dispositif national d’hébergement ;
* le dysfonctionnement du service public n’est pas uniquement imputable aux déboutés de l’asile se maintenant indument dans leur logement, mais également à une mauvaise gestion des capacités d’hébergement, dont certains demeurent vacants plusieurs semaines ;
* la mesure d’expulsion sollicitée équivaut à sa mise à la rue, avec ses deux enfants, dès lors qu’il lui est impossible de trouver une solution alternative de logement, aucun dispositif d’accompagnement n’ayant été mis en place en ce sens et les solutions d’hébergement d’urgence étant saturées ;
* sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte au regard de la vulnérabilité liée à son parcours, à sa situation de mère isolée de deux enfants mineurs scolarisés en France en classe de 3ème et de moyenne section, et à l’état de santé des membres de la famille, elle étant suivie au CHU depuis le 14 décembre 2023 pour une hépatite B et souffrant de problèmes ophtalmologiques, le jeune K… J… D… E… étant suivi par un allergologue depuis le mois de mars 2025, ayant bénéficié d’un suivi suite à une fracture au mois de décembre 2024 et nécessitant un suivi ophtalmologique, et le jeune H… D… bénéficiant notamment d’un suivi ORL au CHU de Nantes depuis le mois de mars 2025 ;
* il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants K… J… D… E… et H… D…, dès lors qu’il est primordial qu’ils suivent leur année scolaire en cours dans des conditions stables et sécurisantes nécessaires à leur réussite et leur bon développement ;
* il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de ses efforts d’intégration ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* au regard de sa situation personnelle et de l’état de santé des membres de la famille ;
* sont méconnues les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le gestionnaire du logement n’a pas pris toute mesure utile pour lui permettre de trouver une solution de logement alternative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’urgence et l’utilité de la mesure sont constituées par la saturation du dispositif national d’accueil qui est un fait de notoriété publique conforté par les chiffres de septembre 2025 produits ; en outre, il ne saurait être reproché une quelconque carence de la part de l’État alors qu’il est certain que la famille se maintient indûment dans l’hébergement depuis plusieurs mois ;
il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la famille puisque celle-ci ayant refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et alors que la scolarisation est obligatoire en France ; enfin, les membres de cette famille ne sont donc pas particulièrement vulnérables ;
il n’y a pas de contestation sérieuse dès lors que l’article L. 552-14 du CESEDA concerne exclusivement les notifications de sortie de lieux d’hébergement édictées par l’OFII, et elles ne sont donc pas applicables au présent litige, que l’article R. 552-13 du CESEDA 1° n’est applicable qu’aux personnes titulaires d’une protection internationale, ce qui n’est pas le cas des membres de cette famille, qui est déboutée de l’asile et qu’enfin, la famille n’est pas dans une démarche active de recherche de solutions d’hébergements en dehors du DNA.
Mme I… B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Barier substituant Me Neraudau, avocate de Mme I… B… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme G… itala B… D… et de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 16 rue Louis Blanc à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme I… B… D…, ressortissante angolaise née le 4 novembre 1992, déclare être entrée en France le 25 août 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 16 rue Louis Blanc à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile ainsi que celles de ses enfants, les jeunes K… J… D… E… et H… D…, ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2025, notifiées le 16 avril 2025. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 16 avril 2025, ce courrier a été notifiée par remise en main propre le jour de son édiction et a été signé par l’intéressée. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 août 2025 qui lui a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement qui en a accusé réception. L’intéressée se maintient ainsi, avec ses enfants, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. En outre l’intéressée, qui a refusé le 16 avril 2025 le bénéfice de l’aide au retour volontaire qui lui a été proposée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, la libération des lieux par Mme B… D… et ses enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif et alors que rien ne permet de penser que les indications actualisées du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, les circonstances tenant au jeune âge des enfants et à la situation de santé de Mme B… D… justifient que soit accordé à l’intéressée, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de finaliser ses démarches administratives de relogement sur le fondement du code de l’action sociale et des familles. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… D… de quitter, dans le délai d’un mois le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… D… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe situé 16 rue Louis Blanc à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… D… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… D…, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme I… B… D… et à Me Neraudeau.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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