Rejet 16 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2507294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 mars 1987, entré en France en août 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 6 janvier 2025 auprès du préfet de police la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien de 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de C avant d’édicter les décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il réside en France depuis août 2020 soit depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée, qu’il travaille en tant qu’armaturier auprès du même d’employeur depuis le 13 octobre 2021 et qu’il parle le français et est intégré professionnellement et socialement sur le territoire français. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration sociale sur le territoire français, alors qu’il ne conteste ni être célibataire et sans charge de famille en France ni ne pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et sa fratrie. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu’il réside en France depuis août 2020 et est employé depuis le 13 octobre 2021 est insuffisante à démontrer que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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