Tribunal administratif de Strasbourg, 28 octobre 2025, n° 2507008
TA Strasbourg
Annulation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des habilitations

    La cour a estimé que les arrêtés contestés sont des décisions créatrices de droits et que le ministre n'était pas en mesure de les retirer, car aucun d'eux n'a été pris moins de quatre mois avant la demande de retrait.

  • Rejeté
    Irrégularité du fonctionnement de l'association

    La cour a jugé que les moyens relatifs au fonctionnement de l'association étaient inopérants et ne justifiaient pas l'annulation demandée.

  • Rejeté
    Inopposabilité des rapports et documents produits par l'association

    La cour a considéré que le juge administratif n'avait pas compétence pour déclarer illégales les interventions de l'association ni pour rendre inopposables les documents produits.

  • Rejeté
    Retrait effectif des documents

    La cour a jugé que les conclusions aux fins d'injonction étaient vouées au rejet, car elles reposaient sur des moyens inopérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2507008
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507008
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 28 octobre 2025, n° 2507008