Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 3 septembre 2025, Mme E… A…, Mme B… F… A… et M. C… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur leur recours administratif du 2 octobre 2024, tendant au retrait des arrêtés du préfet la Moselle du 1er février 2011 et du 19 juin 2020 portant renouvellement de l’habilitation du Service Educatif en Milieu Ouvert géré par l’Association mosellane d’Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert, et de ses arrêtés des 16 décembre 2011, 20 décembre 2017 et 28 novembre 2022 portant renouvellement de l’habilitation justice du Service de Réparation Pénale à Woippy, géré par cette même association ;
2°) de dire et juger illégales les interventions réalisées par l’association dans le cadre du Service Educatif en Milieu Ouvert entre 2015 et 2017 et de leur déclarer inopposables l’ensemble des rapports, notes et documents produits par l’association au cours de cette période ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait effectif de ces documents de tous les dossiers juridictionnels et administratifs dans lesquels ils figurent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre les public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Par lettre du 27 septembre 2024, reçue le 2 octobre 2024, les requérants ont demandé au ministre de l’intérieur de procéder au retrait des arrêtés du préfet la Moselle du 1er février 2011 et du 19 juin 2020 portant renouvellement de l’habilitation du Service Educatif en Milieu Ouvert géré par l’Association mosellane d’Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert, et de ses arrêtés des 16 décembre 2011, 20 décembre 2017 et 28 novembre 2022 portant renouvellement de l’habilitation justice du Service de Réparation Pénale à Woippy, géré par cette même association.
Les requérants contestent la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur leur demande, en faisant valoir l’illégalité de ces habilitations et, en conséquence, l’irrégularité du fonctionnement de l’association, en particulier durant la période de 2015 à 2017.
Toutefois, ces différents arrêtés constituent des décisions individuelles créatrices de droits au profit de l’association, et aucun d’entre eux n’a été pris moins de quatre mois avant que naisse la décision contestée. Le ministre était donc tenu de rejeter la demande des requérants tendant à leur retrait. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ces arrêtés sont inopérants. Sont, de même, inopérants les moyens se rapportant au fonctionnement de l’association. Les conclusions à fin d’annulation de la requête ne sont ainsi fondées que sur des moyens inopérants. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont également vouées au rejet.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de « dire et juger illégales » les interventions réalisées par l’association dans le cadre du Service Educatif en Milieu Ouvert entre 2015 et 2017, ni de « déclarer inopposables » aux requérants l’ensemble des rapports, notes et documents produits par l’association au cours de cette période. Les conclusions présentées par les requérants à ces fins sont manifestement irrecevables.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
La requête de Mmes A… et M. D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, Mme B… F… A… et M. C… D….
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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