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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2523839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023, le Tribunal a annulé la décision, en date du 12 août 2022, par laquelle le préfet du Val-d’Oise avait rejeté la demande de Mme A… B…, épouse C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Le même jugement a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de sa notification et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Demir, avocat, a informé le Tribunal des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et demandé :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 23 mai 2024, le président du Tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution.
Par des lettres en date des 5 septembre et 18 novembre 2024, le président du Tribunal a rappelé au préfet du Val-d’Oise les termes du courrier mentionné ci-dessus.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Les parties n’ont produit ni observation ni pièce postérieurement à l’ordonnance visée ci-dessus.
Vu :
le jugement n° 2212397 du 26 mai 2023, devenu définitif ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. L’exécution du jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023, devenu définitif, comporte pour l’État l’obligation de délivrer à Mme B…, épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’est pas contesté que ce jugement n’a pas été exécuté. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’exécuter le jugement précité quant à la délivrance à Mme B…, épouse C… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et au paiement à l’intéressée de la somme de 1 000 euros due au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement, pour qu’il délivre à Mme B…, épouse C…, en exécution du jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a également lieu de fixer le même délai à l’État pour verser à Mme B…, épouse C…, en exécution du même jugement, la somme de 1 000 euros, majorée dans les conditions prévues aux articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a lieu, par ailleurs, d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à Mme B…, épouse C… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, épouse C…, en exécution du jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à l’État de procéder, en exécution du jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023, au versement à Mme B…, épouse C… de la somme de 1 000 euros, majorée dans les conditions prévues aux articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État paiera à Mme B…, épouse C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, communiquera au Tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’entière exécution du jugement n° 2212397 en date du 26 mai 2023.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. Kelfani
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VilletteLa greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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