Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2421320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ou subsidiairement, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la composition de la commission de médiation était irrégulière ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions règlementaires permettant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
- la commission de médiation a entaché sa décision d’illégalité en considérant que sa demande de logement social était trop récente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision attaquée ;
la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
la commission de médiation n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de la 4ème section, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 22 avril 2024, M. B… a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a, par une décision du 12 septembre 2024, rejeté ce recours au motif que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 11 avril 2024, était trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 30 avril 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de M. B… contient l’exposé des moyens et conclusions dirigés contre la décision qu’elle conteste. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la requête de M. B… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre prioritaire la demande de logement social, il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur et peut notamment tenir compte à ce titre des démarches effectuées antérieurement ou non en vue de l’attribution d’un logement. Toutefois, les dispositions de l’article R. 441-1-14 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient la prise en compte, notamment, par la commission, des démarches précédemment effectuées par le demandeur pour se reloger, ne peuvent pour autant être interprétées comme subordonnant l’accès au bénéfice du droit au logement opposable au constat de l’échec préalable d’une recherche de logement dans les conditions de droit commun, ni à celui d’une ancienneté suffisante du premier enregistrement d’une demande de logement social, l’urgence devant s’apprécier au regard de la situation locative propre à chaque personne concernée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 24 avril 2024, saisi la commission de médiation en faisant valoir, notamment, qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez sa sœur qui le menaçait d’expulsion, il produit notamment une attestation d’hébergement dans le cadre de son recours, de sorte qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l’une des situations énumérées par le II de l’article L. 441-2-3 et l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, permettant de saisir sans délai la commission de médiation. Par suite la commission de médiation, en se fondant sur le critère de l’ancienneté, selon elle insuffisante, de la demande de logement social de M. B…, pour estimer que, de ce fait, la demande de l’intéressé ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgent, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique compte tenu des motifs de l’annulation de cette décision, que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 rendue par la commission de médiation du département de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder au réexamen de la demande de M. B… par la commission de médiation de Paris, afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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