Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine et Marne a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il exerce la profession de conducteur d’engins et que la possession d’un permis de conduire valide est une condition posée par son contrat de travail qui si elle n’est plus remplie, entrainera son licenciement. Sa femme ne travaillant pas, il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins du ménage. La possession d’un permis de conduire lui est également nécessaire dès lors qu’il réside en zone rurale non desservie par les transports publics ;
— la décision en cause est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2025.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A a été contrôlé le 5 avril 2025 roulant à une vitesse excèdent de plus de quarante km/h la vitesse autorisée. Alors que la vitesse limite de la voie sur laquelle il circulait était de 80 km/h, la vitesse constatée était de 134 km/h pour une vitesse retenue de 127 km/h.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de l’absence de procédure contradictoire et de la circonstance qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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